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30/11/2009 | FRANCE | N°08BX02341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 08BX02341


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 septembre et en original le 11 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'UNZENT, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'UNZENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ariège et le préfet de la Haute-Garonne ont autorisé l'épandage des boues papetières provenant de la papeterie Matussière et Forest à Saint-Girons, en tant qu

e cet arrêté concerne la commune requérante ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 septembre et en original le 11 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'UNZENT, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'UNZENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ariège et le préfet de la Haute-Garonne ont autorisé l'épandage des boues papetières provenant de la papeterie Matussière et Forest à Saint-Girons, en tant que cet arrêté concerne la commune requérante ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il concerne la COMMUNE D'UNZENT ;

3°) de condamner l'Etat et la SAS Meylan 60, venant aux droits de la papeterie Matussière et Forest, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE D'UNZENT (Ariège) fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il concerne ladite commune, de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ariège et le préfet de la Haute-Garonne ont autorisé l'épandage, sur des terres agricoles situées sur le territoire de 15 communes, des boues papetières provenant de la station d'épuration de la papeterie Matussière et Forest à Saint-Girons ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés, ont répondu au moyen tiré de ce que la pente de certaines parcelles serait trop forte pour permettre l'épandage des boues, ainsi qu'à celui tiré de ce que les boues en litige ne seraient pas suffisamment solides et stabilisées pour pouvoir être épandues ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière, qui fixe les prescriptions applicables aux installations de fabrication de pâtes, papiers, cartons visées par les rubriques n° 2340 et 2440 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose, en son article 12 : 3. Epandage (...) II. L'épandage est interdit : - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur des terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; (...) III. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances ou délais minima prévus au tableau de l'annexe VI ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interpréfectoral attaqué : Maîtrise opérationnelle de l'épandage (...) II. L'épandage est interdit : - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente ; (...) III. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage des boues respecte les distances minima prévues au tableau I annexé (...) ; que le tableau I auquel il est ainsi fait référence prévoit que, lorsque la pente du terrain est supérieure à 7 %, la distance d'épandage minimale par rapport au cours d'eau est de 200 mètres lorsqu'il s'agit de déchets non solides ou non stabilisés, et de 100 mètres lorsqu'il s'agit de déchets solides et stabilisés ;

Considérant que la COMMUNE D'UNZENT ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l'arrêt litigieux, que les parcelles situées sur le territoire de la commune qui ont été incluses dans le périmètre d'épandage défini par cet arrêté ne sont pas actuellement cultivées, dès lors qu'il résulte des termes mêmes dudit arrêté que ces parcelles ne pourront pas faire l'objet d'épandage tant qu'elles ne seront pas travaillées ou exploitées ; que la commune ne critique pas davantage utilement la légalité dudit arrêté en faisant valoir que la distance minimale à respecter par rapport au cours d'eau, pour les terrains en pente, doit être de 200 mètres lorsque les déchets ne sont pas solides dès lors que le tableau I annexé à l'arrêté litigieux définit précisément une telle distance pour de tels déchets ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une étude réalisée en 2002 par un hydrogéologue agréé, que les parcelles identifiées sous les n° 66-28 et 66-22 dans le périmètre d'épandage défini par l'arrêté contesté, qui sont situées sur le territoire de la COMMUNE D'UNZENT, présentent respectivement une pente moyenne de 11 % et de 18 % ; que ces moyennes incluent de nombreux secteurs dans lesquels la pente est comprise entre 20 et 30 % ; que la parcelle n° 66-22 est traversée par un ruisseau ; qu'il ressort d'une étude sur l'érosion dans les terreforts du Sud-Ouest menée en 1980 et 1982 que, dans ces terres où un sol de faible épaisseur repose sur un sous-sol imperméable, rendant ainsi difficile l'enfouissement des boues dès lors que la pente s'accentue, une pente doit être considérée comme forte dès 15 % ; que le commissaire-enquêteur a d'ailleurs émis des réserves quant à la réalisation de l'épandage sur ces parcelles ; que les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté, selon lesquelles l'épandage est interdit, d'une part, pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation, d'autre part, sur les terrains à forte pente, ne sont pas de nature à remédier aux inconvénients que présente, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le choix desdites parcelles en vue d'assurer l'épandage de boues papetières ; que la commune requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que ces parcelles ont été incluses dans le périmètre d'épandage annexé à l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'UNZENT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 en tant qu'il autorise l'épandage de boues papetières sur les parcelles identifiées sous les numéros 66-22 et 66-28 dans le plan du périmètre d'épandage annexé audit arrêté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la COMMUNE D'UNZENT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la commune dirigée contre la société Meylan 60 et fondées sur les mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté interpréfectoral du 28 septembre 2004 autorisant l'épandage des boues papetières provenant de la station d'épuration de la papeterie Matussière et Forest à Saint-Girons est annulé en tant qu'il inclut dans le périmètre d'épandage les parcelles 66-22 et 66-28 situées sur le territoire de la COMMUNE D'UNZENT.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE D'UNZENT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'UNZENT est rejeté.

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No 08BX02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02341
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;08bx02341 ?
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