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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour la SCI PEY DE L'ANCRE dont le siège est 333 ter Cidex à Arbonne (64210) ; la SCI PEY DE L'ANCRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à la société civile Nature et Loisirs le 23 janvier 2006 et du rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ;

2°) d'annuler le permis de construire du 23 janvier 2006 et le

rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2009, présentée pour la SCI PEY DE L'ANCRE dont le siège est 333 ter Cidex à Arbonne (64210) ; la SCI PEY DE L'ANCRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à la société civile Nature et Loisirs le 23 janvier 2006 et du rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ;

2°) d'annuler le permis de construire du 23 janvier 2006 et le rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Messanges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Lahitéte, avocat de la commune de Messanges ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lahitéte ;

Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2006, le maire de Messanges a accordé à la société civile Nature et loisirs un permis l'autorisant à construire trois locaux d'une surface hors oeuvre brute de 630 mètres carrés sur le lot 1 du lotissement dit lotissement artisanal du Pey de l'Ancre ; qu'il a retiré ce permis par un arrêté du 18 mai 2006 ; que ce dernier arrêté n'ayant pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le maire l'a retiré par un arrêté du 26 juillet 2006 ; que la SCI PEY DE L'ANCRE a présenté le 12 septembre 2006 un recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 23 janvier 2006 et l'arrêté du 26 juillet 2006 qui, retirant le retrait antérieur, a rétabli cette autorisation de construire ; que cette même société a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 23 janvier 2006 et de l'arrêté du 26 juillet 2006 ainsi que du rejet de son recours gracieux ; que, par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que la SCI PEY DE L'ANCRE fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande relative au permis de construire du 23 janvier 2006 et au rejet du recours gracieux exercé contre cet acte ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le permis de construire, la société requérante fait valoir qu'il est en contradiction avec la vocation artisanale du lotissement où le projet autorisé est implanté, telle qu'elle résulte de la modification de l'autorisation de lotir du 10 avril 2002 et du cahier des charges par l'arrêté du 7 février 2005 qui précise que ce lotissement initialement défini comme étant à usage artisanal et d'entrepôt est destiné à recevoir des bâtiments nécessaires aux activités artisanales ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que les entrepôts dont ce permis autorise la construction sont indiqués comme devant être à usage artisanal ; que les mentions générales contenues dans l'intitulé de la notice de sécurité-incendie, qui sont les seules à faire état d'activités plus vastes, en contradiction avec les autres mentions de la demande et même des autres données de cette notice, ne sont pas de nature à établir que les locaux en cause seraient en réalité destinés à une activité commerciale ou industrielle ; que les caractéristiques de ces locaux ne permettent pas de les regarder comme devant être nécessairement affectés à des activités autres que celle indiquée dans la demande ; que le fait que la société civile bénéficiaire du permis, dont l'objet social lui permet de donner en location les bâtiments en cause, n'exerce pas elle-même la profession d'artisan est sans incidence sur l'affectation de ces bâtiments ; que les dispositions de l'article II NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone en cause, qui autorisent la création de lotissements artisanaux ou commerciaux, ne font pas, par elles-mêmes, obstacle au projet ; que le fait que les places de stationnement aient été calculées, pour l'application de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols, par référence aux modalités de cet article applicables aux bureaux et commerces ne révèle pas l'affectation des locaux en cause à ces dernières activités, dès lors que les autres catégories de bâtiments énumérées par ledit article sont, comme l'ont relevé les premiers juges, sans rapport avec les constructions en litige ; que, par suite, le permis de construire dont il s'agit ne peut être regardé comme contraire à la vocation du lotissement qui inclut le terrain d'assiette du projet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès direct au terrain d'assiette du projet en cause, alors même qu'il est desservi par la voie qui dessert également le parking du supermarché voisin et que sont prévus des aménagements en amont, seraient, compte tenu des caractéristiques de cette voie, insuffisantes eu égard à la nature et l'importance des travaux envisagés ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions susmentionnées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que la SCI PEY DE L'ANCRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative au permis de construire du 23 janvier 2006 et au rejet du recours gracieux exercé contre ce permis ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Messanges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI PEY DE L'ANCRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Messanges d'une somme de 1 000 euros et le versement à la société civile Nature et loisirs d'une somme également de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette collectivité et cette société ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PEY DE L'ANCRE est rejetée.

Article 2 : La SCI PEY DE L'ANCRE versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à la commune de Messanges ainsi que la même somme de 1 000 euros à la société civile Nature et loisirs.

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No 09BX00721


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00721
Numéro NOR : CETATEXT000021468178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00721 ?
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