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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00827


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, sous le n° 09BX00827 présentée pour M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 février 2009 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre de sa perte de salaires et une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, sous le n° 09BX00827 présentée pour M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 février 2009 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre de sa perte de salaires et une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques exerçant, conformément à l'article 1er du décret du 17 septembre 1999, des fonctions de remplacement et rattaché pour l'année scolaire 2000/2001 au lycée Louis Armand de Poitiers, avait contesté en vain, devant le tribunal administratif de Poitiers, le refus qui lui avait été opposé le 23 octobre 2000 par le chef de cet établissement, implicitement confirmé par le recteur de l'académie de Poitiers, de poursuivre l'exercice de deux heures d'enseignement en classes préparatoires au lycée Camille Guérin de Poitiers ainsi que les propositions relatives à sa notation ; qu'ayant fait appel devant la présente cour du jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il avait rejeté son recours dirigé contre le refus de l'autoriser à assurer ces deux heures supplémentaires d'enseignement dans un lycée autre que celui où il était affecté, la cour a, par un arrêt du 21 février 2006 devenu définitif, annulé cette décision de refus au motif que ladite décision, que l'administration entendait justifier par la circonstance que l'intéressé se serait soustrait, dans son lycée d'affectation, à ses obligations professionnelles, était fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'après une demande préalable devant l'administration en date du 14 décembre 2006 restée sans réponse, M. X a, par un mémoire introductif d'instance, saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice tel qu'il résulte de la décision de refus du 23 octobre 2000 en se prévalant de l'illégalité de cette décision et aussi de l'attitude vexatoire de l'administration à son encontre ; qu'il a par la suite précisé devant les premiers juges que ses préjudices devaient être évalués aux sommes de 2 195,28 euros au titre de la rémunération des heures d'enseignement qu'il n'avait pas été autorisé à faire, de 30 000 euros au titre de son manque à gagner résultant de son changement d'académie et de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'il soutenait avoir subi tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée ; que, par jugement du 6 février 2009, le tribunal administratif de Poitiers, constatant que l'administration avait décidé d'allouer à M. X une somme de 2 977,57 euros au titre des heures d'enseignement objets du refus annulé, supérieure à celle demandée à ce titre par l'intéressé, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice ; que, pour le surplus, il a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée non seulement à raison de l'illégalité dont était entaché le refus d'autorisation du 23 octobre 2000, mais aussi à raison des agissements de l'administration à l'encontre de M. X qu'il a tenus pour fautifs, tels que sa mise à l'écart de l'activité pédagogique de l'établissement et le fait de l'avoir soumis à des tâches seulement ponctuelles ou sans rapport avec sa mission pédagogique ; que les premiers juges ont toutefois estimé que le préjudice lié à un manque à gagner ne présentait pas un caractère certain dès lors que l'autorisation d'exercer est annuelle et que les propositions d'enseignement en classes préparatoires varient nécessairement chaque année et qu'il ne revêtait pas non plus un caractère direct dès lors que l'intéressé, ayant sollicité et obtenu une mutation pour une autre académie, s'est placé dans une situation différente au regard des besoins en personnels enseignants que celle de l'académie de Poitiers ; qu'en revanche, ils ont jugé que le comportement et la décision de la direction de l'établissement, qui a marginalisé M. X au sein du lycée de rattachement et privé l'intéressé d'enseignements dans un autre établissement, où son intervention en classes préparatoires aux grandes écoles se justifiait en raison de son statut de professeur agrégé et présentait une démarche légitime dans le déroulement de sa carrière était source d'un préjudice moral dont ils ont accordé réparation à hauteur de 1 000 euros ; que M. X, qui ne conteste pas le non-lieu à statuer partiel constaté par le tribunal, fait appel de son jugement en tant qu'il lui a accordé une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il persiste devant la cour à demander une indemnité de 30 000 euros au titre d'un manque à gagner et une autre indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant que, pour contester le jugement dont il fait appel, M. X se borne à soutenir que c'est de façon contradictoire que le tribunal n'a réparé que son préjudice moral, pour un montant limité à 1 000 euros, alors que les fautes de l'administration ont entraîné un manque à gagner certain en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reprendre le type d'heures supplémentaires dans sa nouvelle académie ; que, cependant, la motivation du jugement sur ce point n'est entachée d'aucune contradiction ; que le caractère direct et certain du préjudice financier allégué, autre que celui correspondant à la perte des heures d'enseignement ayant fait l'objet de la demande d'autorisation illégalement refusée au titre de l'année scolaire 2001-2002, n'est pas plus en appel qu'en première instance établi par le requérant ; qu'il y a lieu à cet égard d'adopter les motifs susénoncés du jugement ; que, par ailleurs, M. X ne fait valoir aucun moyen tenant à l'évaluation même de son préjudice moral, telle qu'elle a été faite par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Karim X est rejetée.

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No 09BX00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00827
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LEDRU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00827 ?
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