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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX00974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX00974


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2008-31-712 en date du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Mamadou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2008-31-712 en date du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien né en 1982, a fait l'objet le 8 octobre 2008 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu, par arrêté du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'en particulier, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il comporte une motivation quant aux risques qu'il soutenait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont le préfet a estimé qu'ils n'étaient pas établis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit également être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour écarter les moyens tirés des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé que, si M. X se prévalait du pacte civil de solidarité conclu le 19 novembre 2007 avec un ressortissant français, il n'établissait l'existence d'une relation et d'une vie commune avec ce dernier qu'à partir de cette date et que, s'il invoquait les décès de son père et de sa mère, il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ;

Considérant qu'en appel, M. X se prévaut encore du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 19 novembre 2007 avec un ressortissant français en soutenant que ce pacte avait été précédé d'une relation stable depuis 2005 ; que, toutefois, les attestations qu'il produit à cet effet sont peu circonstanciées et ne font pas état d'une communauté de vie depuis 2005 ; qu'en admettant de regarder les déclarations fiscales souscrites en 2007 par le requérant et son compagnon au titre de 2006, indiquant une même adresse au 1er janvier 2007, comme de nature à démontrer une cohabitation depuis cette date, une telle relation était relativement récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu de toute attache en Côte d'Ivoire où il a vécu selon ses déclarations jusqu'en juillet 2000, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans ; que les actes d'intégration dans la société française dont il se prévaut ne révèlent pas la perte de toute attache dans son pays d'origine ; que, si M. X se prévaut également en appel de la durée de son séjour en France, ce séjour a été autorisé, de 2002 à 2004, en raison d'un état de santé qui ne le justifie plus, et pour le reste, est irrégulier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le requérant fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de la rébellion armée dans le nord de ce pays, et aussi en raison de son homosexualité ; que, cependant, il ne produit pas, à l'appui de ses affirmations, d'éléments permettant d'établir l'existence des risques personnels qu'il invoque ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cet effet devant la cour doivent aussi être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mamadou X est rejetée.

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No 09BX00974


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHARRUYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00974
Numéro NOR : CETATEXT000021468185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx00974 ?
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