La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2009 | FRANCE | N°09BX01102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Houcine X demeurant chez M. Abdallah X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2008 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant comme pays de destin

ation le pays dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Houcine X demeurant chez M. Abdallah X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2008 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2008 refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un diplôme algérien d'ingénieur en électronique, est entré régulièrement en France le 23 octobre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par le consulat de France à Alger afin d'y préparer au titre de l'année 2002-2003 le diplôme d'études approfondies mention automatique et industrielle qu'il a effectivement obtenu ; qu'il a été inscrit, au titre des années universitaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 en deuxième année de licence d'anglais sans réussir ces examens ; qu'il a ensuite cessé ses études au titre de l'année 2006-2007 en raison d'un refus d'inscription en thèse Electronique Electrotechnique et Automatique puis s'est inscrit en deuxième année de licence de langues étrangères appliquées pour une formation en langues anglaise et arabe au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; que, s'il a obtenu, à l'issue de cette année, un diplôme d'études universitaires générales, il ne démontre pas la nécessité de poursuivre ces études de langue, qu'il présente lui-même comme complémentaires de sa formation initiale d'ingénieur, ni n'invoque l'impossibilité de suivre de telles études complémentaires dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même le requérant ne serait pas responsable de son refus d'inscription pour l'année 2006-2007, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. X de renouveler son certificat de résidence étudiant ;

Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. X desdites stipulations est inopérant ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité dont serait entaché le refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que si le requérant soutient que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit, depuis cinq ans, auprès de son père qui réside en France depuis 1970, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est arrivé en France qu'à l'âge de 27 ans, et qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale ne peut, par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence étudiant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01102
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx01102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award