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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Ramdhan X demeurant chez M. Abdelkader X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Ramdhan X demeurant chez M. Abdelkader X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1984, a déclaré être entré en France le 26 mars 2008, pour rejoindre son oncle et sa tante respectivement installés en France depuis 1972 et 2000 ; que, par courrier en date du 29 juillet 2008, il a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 15 octobre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 15 octobre 2008 a été signé par M. Jean-Pierre Hamon, sous-préfet de Rochechouart ; que, par un arrêté en date du 23 septembre 2008, M. Hamon a été chargé par le préfet de la Haute-Vienne de l'intérim du secrétariat général de la préfecture et a reçu, à ce titre, délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des arrêtés de conflit ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne n° 23/2008 le 23 septembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ses articles 9 et 6 alinéa 5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses articles L. 511-1, 511-4, L. 513-1 à L. 513-4 et R. 512-1, rappelle la date et les conditions d'entrée en France de M. X et notamment sa situation de célibataire sans charge de famille et la circonstance qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour sont ainsi énoncées, de sorte que cette décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; qu'en vertu des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination, qui fait mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions précitées, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit actuellement chez son oncle et sa tante auxquels il a été confié par un jugement de kafala établi le 6 décembre 2000 et qu'il a par ailleurs été élevé par sa tante, en Algérie, jusqu'en 2000, date à laquelle elle a rejoint, en France, son époux qui s'y trouvait depuis 1972 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'est entré en France que le 26 mars 2008, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, de l'âge de 16 ans à l'âge de 24 ans, il a vécu en Algérie alors que son oncle et sa tante étaient en France ; qu'il n'établit pas, par les seules attestations produites, que sa tante l'ait élevé seule en Algérie jusqu'à ce qu'elle vienne en France en 2000 ni que son oncle et sa tante aient continué à contribuer financièrement à son éducation depuis l'année 2000 ; que ses parents ainsi que ses quatre frères et quatre soeurs résident toujours en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, laquelle n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'éloigner l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01504
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx01504 ?
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