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30/11/2009 | FRANCE | N°09BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2009, 09BX01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2009, présentés pour M. Karamba X et pour M. Salimatou Y, Mlle Balamine X et M. Diakoumaba X représentés par M. Karamba X, leur administrateur légal, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. X, M. Salimatou Y, Mlle Balamine X et M. Diakoumaba X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 février 2007 refusant de délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2009, présentés pour M. Karamba X et pour M. Salimatou Y, Mlle Balamine X et M. Diakoumaba X représentés par M. Karamba X, leur administrateur légal, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ;

M. X, M. Salimatou Y, Mlle Balamine X et M. Diakoumaba X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 février 2007 refusant de délivrer à M. Karamba X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. Karamba X un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 février 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France le 5 mars 2003, soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants nés en France en 2004, 2006 et 2007 et issus de sa relation avec une compatriote guinéenne vivant en France mais dont il est séparé ; que, toutefois, ni les attestations de son ancienne compagne, postérieures à l'arrêté attaqué, selon lesquelles il lui a versé de l'argent par mandat cash pour faire des courses une fois en 2008 et deux fois en 2009 pour des montants respectifs de 30 euros, 50 euros et 20 euros, ni le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 4 mai 2009, lui aussi postérieur à l'arrêté litigieux, qui a décidé du maintien de l'exercice conjoint par le requérant de l'autorité parentale sur les trois enfants et a dispensé M. X du versement d'une pension alimentaire ne sont de nature à démontrer qu'il subvient effectivement aux besoins de ses enfants ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X entretient des relations d'ordre affectif avec ses enfants et s'occupe de leur éducation ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment à l'absence d'élément permettant de conclure à une contribution effective de M. X à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01630


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01630
Numéro NOR : CETATEXT000021468194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-30;09bx01630 ?
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