La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°08BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 08BX01886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 23 juillet 2008 sous le numéro 08BX01886 confirmée par la production originale le 28 juillet 2008, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Thevenot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 033507 du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2008 en ce qu'il a limité à 15 050,58 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'opération d'aponévrotomie à l'aigu

ille qu'il a subie le 15 mars 2002 à l'hôpital de Rangueil;

2) de porter cette ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 23 juillet 2008 sous le numéro 08BX01886 confirmée par la production originale le 28 juillet 2008, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Thevenot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 033507 du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2008 en ce qu'il a limité à 15 050,58 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'opération d'aponévrotomie à l'aiguille qu'il a subie le 15 mars 2002 à l'hôpital de Rangueil;

2) de porter cette somme à 147 685,15 euros, sous réserve du recours des organismes sociaux;

3) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Kloepfer représentant M. X et de Me Malaussanne représentant le CHU de Toulouse ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, qui souffrait de la maladie de Dupuytren bilatérale des mains, a subi le 15 mars 2002 à l'hôpital de Rangueil de Toulouse une aponévrotomie à l'aiguille ; qu'au cours de cette intervention, il a été victime d'une lésion du tendon fléchisseur à l'annulaire droit ; que ce tendon s'est rompu le 23 mars 2004 au cours d'un effort physique et a nécessité une intervention de reprise réalisée le 24 mars dans le même établissement de soins ; qu'un lâchage de suture s'est produit le 24 avril au cours d'une séance de kinésithérapie pratiquée en dehors du centre hospitalier, nécessitant une nouvelle opération de reprise réalisée le 26 avril ; que M. X, restant atteint de troubles fonctionnels à l'annulaire droit, a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse en invoquant, d'une part, la faute commise dans la réalisation du geste opératoire et, d'autre part, le défaut d'information fautif quant au risque de lésion tendineuse qui s'est réalisé ; que M. X relève appel du jugement n° 033507 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 2008 en tant qu'il a, après avoir opéré un partage de responsabilité, limité à 15.050,58 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de la lésion tendineuse dont il a été victime ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à verser à sa mutuelle la somme de 305,88 euros au titre des remboursements complémentaires de soins qu'elle lui a servis constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que l'intervention de la Mutuelle Mieux Etre, présentée à l'appui de conclusions irrecevables, n'est en conséquences pas recevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'aiguille utilisée pour exécuter l'aponévrotomie, laquelle se réalise sans contrôle de la vue, a provoqué une lésion du tendon fléchisseur de l'annulaire droit de M. X, alors qu'un tel accident ne survient que dans 5 cas sur 50.000 dès lors qu'il est facile de l'éviter en pratiquant des mouvements de flexion et d'extension des doigts ; qu'ainsi, en ne réalisant pas le 15 mars 2002 un geste opératoire dans les règles de l'art, l'établissement de soins a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'alors même qu'aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X a commis une imprudence en effectuant, dans le cadre de son activité professionnelle, un effort disproportionné à l'état d'un doigt ayant fait l'objet d'une intervention huit jours auparavant, qui est à l'origine de la rupture du tendon atteint de lésion ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, dont il sera fait une juste appréciation en la limitant à 80 % des conséquences dommageables de la lésion tendineuse dont a été victime M. X ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 50 % la part de responsabilité du centre hospitalier ;

Sur le préjudice :

Considérant que la réalisation de l'aponévrotomie dans des conditions non conformes aux règles de l'art a fait perdre à M. X toute chance d'obtenir une amélioration de l'état de sa main, préalablement atteinte de la maladie de Dupuytren ;

Considérant que M. X, né en 1967 et dont l'état de santé a été regardé comme consolidé le 2 septembre 2002, a subi des troubles temporaires dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale qui a duré du 24 mars au 2 septembre 2002, dont il sera fait une juste évaluation en fixant le montant de l'indemnité destinée à les réparer à 2 500 euros ;

Considérant que M. X, qui n'a pu accomplir pendant sa période d'incapacité temporaire totale les travaux de manutention auxquels il participait auparavant, justifie avoir été dans l'obligation d'embaucher un salarié supplémentaire, à compter du 1er mai 2002, qui a entraîné une augmentation de ses dépenses salariales, dont il est fondé à demander à être indemnisé à concurrence de 5 801,13 euros ; qu'il n'est en revanche pas établi que la perte de bénéfice alléguée pendant l'exercice comptable du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 serait la conséquence directe et certaine du dommage causé par le CHU de Toulouse ;

Considérant que les séquelles dont reste atteint M. X qui présente un flexum de 15° de l'annulaire droit et une limitation de la force de serrage de la main droite à 35 kilos alors qu'elle est de 50 kilos à la main gauche, sont de nature à l'empêcher d'exercer les travaux de manutentions qu'il accomplissait, mais non d'autres acticités au sein de son entreprise individuelle ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 15 000 euros l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle, les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice ;

Considérant que l'expert, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites, a évalué l'incapacité permanente partielle dont M. X reste atteint à 4%, le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 7 et les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X résultant tant de son incapacité permanente partielle que du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et des souffrances endurées, en fixant le montant de l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 7 000 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, M. X a droit à une indemnisation d'un montant de 24 240,90 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 15 050,58 euros le montant de l'indemnité que le CHU de Toulouse a été condamné à lui verser ; que les conclusions présentées par le CHU de Toulouse tendant à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la confirmation de ce jugement, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Toulouse, partie perdante, la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Mutuelle Mieux Etre n'est pas admise.

Article 2 : La somme de 15 050,58 euros que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à M. X par le jugement n° 033507 du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2008, est portée à 24 240,90 euros.

Article 3 : Le jugement n° 033507 du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CHU de Toulouse versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

4

08BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01886
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;08bx01886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award