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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800058 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté, en date du 21 novembre 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marcel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800058 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté, en date du 21 novembre 2007, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marcel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant haïtien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté susmentionné du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que M. X devait être regardé comme apportant la preuve d'un état de santé nécessitant un traitement médical ne pouvant être interrompu sans conséquences d'une exceptionnelle gravité et de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. X que la pathologie dont souffre l'intéressé, qui n'a d'ailleurs jamais invoqué son état de santé à l'appui d'une demande de titre de séjour, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige du 21 novembre 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige M. X était âgé de 27 ans, qu'il était célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE décidant la reconduite à la frontière de M. X, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la mesure attaquée n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 21 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0800058 du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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09BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00298
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx00298 ?
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