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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous le numéro 09BX00508, présentée pour Mme Meriem X EPOUSE Y, demeurant ... par Me Oyie, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0804738 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fi

xé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous le numéro 09BX00508, présentée pour Mme Meriem X EPOUSE Y, demeurant ... par Me Oyie, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0804738 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions;

3) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

5) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Trebesses représentant Mme X EPOUSE Y ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X EPOUSE Y, ressortissante algérienne, est entrée en France le 21 décembre 2006 ; qu'elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence, valable du 14 septembre 2007 au 13 septembre 2008, qui lui avait été délivré à la suite de son mariage, le 21 juillet 2007, avec un ressortissant français, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er octobre 2008, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mme Meriem X EPOUSE Y relève appel du jugement n°0804738 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'administration provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X EPOUSE Y à l'aide juridictionnelle ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X EPOUSE Y avant de prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contestée, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés par Mme X EPOUSE Y de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'époux de la requérante, qui avait assigné celle-ci le 18 juillet 2008 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en vue de voir prononcer la nullité du mariage contracté le 21 juillet 2007, avait quitté le domicile conjugal ; que, dès lors, la communauté de vie effective entre les époux au sens des stipulations précitées n'existait plus à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, Mme X EPOUSE Y ne répondant pas aux conditions requises par l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, le préfet de la Gironde a pu légalement lui opposer un refus ;

Considérant que si Mme X EPOUSE Y soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les violences conjugales dont elle aurait fait l'objet de la part de son conjoint français, elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour le préfet de renouveler un titre de séjour à un conjoint de français lorsque la rupture de communauté de vie résulte de violences commises par l'époux français, dès lors qu'en sa qualité de ressortissante algérienne, son droit au séjour est régi entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles ne prévoient pas de dispositions analogues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de renouveler son titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X EPOUSE Y fait valoir qu'elle reste mariée à un ressortissant français, qu'elle entretient depuis deux ans une relation avec son compagnon géorgien qui vit en France, dont elle a eu un enfant né sur le territoire français et qu'elle exerce une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X EPOUSE Y n'est entrée sur le territoire national que le 21 décembre 2006, que la communauté de vie avec son époux de nationalité française avait cessé à la date de la décision contestée, que sa relation avec un ressortissant géorgien, en situation irrégulière et qui fait lui-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, présentait un caractère récent, de même que la naissance de leur enfant, le 28 octobre 2007 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, du très jeune âge de son enfant et de la possibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X EPOUSE Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si Mme X EPOUSE Y fait valoir que le refus du préfet de renouveler son titre de séjour a pour effet de la priver de l'emploi qu'elle occupe au sein de l'établissement hôtelier dans lequel elle réside, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour faire regarder cette décision comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit la décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision obligeant Mme X EPOUSE Y n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de sa fille ; que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de séparer l'enfant de son père, de nationalité géorgienne, qui vit en France, dès lors que celui-ci n'a pas le droit de séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi, eu égard notamment au très jeune âge de l'enfant, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que la circonstance que Mme X EPOUSE Y aurait subi des menaces de la part de sa famille demeurée en Algérie du fait de sa situation matrimoniale n'est pas de nature à faire regarder la requérante et son enfant comme exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie et leur liberté en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X EPOUSE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er octobre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X EPOUSE Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X EPOUSE Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X EPOUSE Y.

Article 2 : La requête de Mme X EPOUSE Y est rejetée.

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09BX00508


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : OYIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00508
Numéro NOR : CETATEXT000021697307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx00508 ?
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