Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2009 sous le n°09BX00901 et présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), établissement public dont le siège est 76 rue de Reuilly à Paris Cedex 12 (75560), représentée par son directeur en exercice ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2009 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse l'a condamnée à verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1989, une somme de 11 614,10 euros à M. Gérard X, une somme de 11 614,10 euros à Mme Emma Y épouse X et une somme de 2 725,10 euros à M. Gérard X au titre de ses droits héréditaires dans la succession de sa mère Mme Marie-Louise Z, veuve X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
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Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANÇAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) demande l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2009 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse l'a condamnée à verser aux époux X une indemnité de 25 953,30 euros, augmentée des intérêts à compter du 6 avril 1989, au titre de l'allocation de l'indemnité complémentaire instituée par la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 susvisée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'ANIFOM n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la séance de la commission au cours de laquelle la demande de M. et Mme X a été examinée et n'a pas été mis à même de prendre connaissance du dossier les concernant ; que l'ANIFOM est, par suite, fondée à soutenir que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, en date du 8 janvier 2009, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que ladite décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Au fond
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a fixé, dans son arrêt du 25 avril 2006, à 225 090 F (34 314,75 euros) la valeur d'indemnisation des biens dont les époux X ont été dépossédés en Algérie, ne s'est pas prononcée sur le droit des époux X à l'indemnité complémentaire instituée par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 non plus que sur la valeur des biens à prendre en compte dans le cadre de ce nouveau dispositif d'indemnisation ; que, d'ailleurs, l'arrêt de cette même cour en date du 13 février 2007 statuant sur le recours en interprétation des époux X jugeait expressément qu'il s'agissait là d'un litige éventuel, distinct de celui déjà tranché par l'arrêt du 25 avril 2006 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux X, la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans ses arrêts du 25 avril 2006 et du 13 février 2007 devenus définitifs ne s'oppose pas, faute d'identité de l'objet du litige, à ce que la valeur d'indemnisation des biens perdus, précédemment retenue, puisse être remise en cause pour calculer l'indemnité complémentaire instaurée par la loi du 16 juillet 1987 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions de l'ANIFOM, en date du 11 décembre 1979, prises sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et qui fixaient la valeur du fonds de commerce de M. X à la somme de 225 090 F ne constituaient pas, en tant qu'elles retenaient ce montant, des décisions créatrices de droit ne pouvant être abrogées par les décisions attributives contestées du 6 avril 1989 dans le cadre du dispositif d'indemnisation de la loi du 16 juillet 1987 dès lors que l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 auquel la loi du 16 juillet 1987 renvoie, prévoit que toute décision allouant une indemnité au titre de la présente loi et reconnue ultérieurement mal fondée peut être rapportée à quelque date que ce soit jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'ANIFOM a précisé aux époux X, par lettres du 12 juillet 1988 et du 14 septembre 1988, que si elle ne réclamait pas le remboursement d'un trop perçu résultant de la fixation par erreur à 225 090 F de la valeur d'indemnisation de leurs biens, cette valeur d'indemnisation était de 162 810 F qui est reprise dans les décisions du 6 avril 1989 ;
Considérant, enfin, que les époux X ne justifient pas que la valeur d'indemnisation du fonds de commerce que M. X exploitait en Algérie telle que retenue par la décision du directeur général de l'ANIFOM serait inférieure à la valeur réelle des biens dont ils ont été dépossédés ; qu'en particulier, ils n'établissent pas que la moyenne du revenu fiscal pour les années 1958 et 1959 serait supérieure à celle prise en compte par l'administration ; qu'ils n'établissent pas davantage que celle-ci ait apprécié de manière inexacte leurs droits à indemnisation ; que, dès lors, la demande qu'ils ont présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er: La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 8 janvier 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les époux X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est rejetée.
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