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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX00930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Burucoa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700195 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 novembre 2006, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une prem

ière expertise afin de rechercher les éléments permettant d'établir la situation en Indoc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Larbi X, demeurant ..., par Me Burucoa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700195 du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 novembre 2006, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une première expertise afin de rechercher les éléments permettant d'établir la situation en Indochine de la section à laquelle il appartenait durant la période de janvier 1950 à novembre 1950 ainsi qu'une seconde expertise afin d'établir si les maladies dont il se trouve atteint sont imputables à sa détention par le Viet-Minh ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 89-10013 du 31 décembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Burucoa représentant M. X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 25 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le titre de prisonnier du Viet-Minh ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 : Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite Viet-Minh entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. ; qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la fiche d'observations médicales établie par l'hôpital de Lanessan de Hanoï le 6 novembre 1950 que le requérant a été admis dans cet hôpital le 20 octobre 1950 en qualité d'évacué sanitaire du camp de Tat-Ké par les soins de la Croix Rouge ; qu'ainsi, M. X apporte la preuve de ce qu'il a été capturé et détenu par le Viet-Minh ; que toutefois, ne sont pas suffisantes pour établir une durée de captivité d'au moins trois mois, les seules allégations du requérant ainsi que les attestations qu'il produit, émanant de trois personnes ayant obtenu le statut de prisonniers du Viet-Minh, établies 56 ans après leur captivité, qui n'affirment pas que M. X aurait été détenu dans le même camp de prisonniers qu'eux, durant la même période et n'apportent aucune indication sur sa durée de captivité ; que n'établissent pas non plus la durée de captivité, les allégations de M. X, relatives aux opérations du 29 mai 1950 et du 7 octobre 1950 alors même que les recherches de l'administration les corroboreraient au moins partiellement ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant été détenu au moins trois mois par le Viet-Minh ;

Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'observations médicales susmentionnée établie par l'hôpital de Hanoï, que M. X, à son arrivée à l'hôpital le 20 octobre 1950, avait les pieds forcés , était atteint de plaies infectées à la main droite, d'asthénie et d'insuffisance hépatique aggravée par son paludisme viscéral évolutif, aucune de ces pièces ne permet d'imputer ces affections à sa détention dans un camp de prisonniers du Viet-Minh plutôt qu'à son long séjour et aux combats qu'il a effectués en Indochine ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de ces affections à des faits précis de sa captivité ; que le requérant n'apporte non plus aucun élément qui permettrait d'établir qu'il se serait évadé d'un camp du Viet-Minh ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises sollicitées, que M. X ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 pour se voir appliquer le statut de prisonnier du Viet-Minh et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 novembre 2006 lui refusant l'attribution de ce titre de prisonnier ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00930
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BURUCOA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx00930 ?
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