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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX01608


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 par télécopie et en original le 13 juillet 2009 sous le numéro 09BX01608, présentée pour M. Trésor X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900608 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 14 janvier 2009, par lequel le préfet de l'Ariège a ref

usé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 par télécopie et en original le 13 juillet 2009 sous le numéro 09BX01608, présentée pour M. Trésor X, élisant domicile au cabinet de Me Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900608 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 14 janvier 2009, par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0900608 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'affirmation du préfet selon laquelle le conseil général aurait à tort confié l'intéressé au service d'aide sociale à l'enfance, ne constitue pas l'un des motifs de refus du titre de séjour ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir regardé comme inopérant le moyen tiré du caractère erroné de ce motif ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France, en mai 2007 selon ses dires, avait plus de seize ans lorsqu'il a été pris en charge le 24 mai 2007 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège ; qu'ainsi, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° bis de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui posent comme condition à la délivrance d'un titre de séjour notamment la circonstance que l'étranger a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, alors qu'il était placé auprès des services d'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège, a conclu le 3 décembre 2007 un contrat d'engagement pédagogique dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale ; qu'il a effectué plusieurs stages dans des secteurs professionnels différents durant l'année 2008, au cours desquels son comportement a donné satisfaction, avant de bénéficier à compter du 18 décembre 2008 d'un contrat jeune majeur pour une durée de six mois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son arrivée en France était récente, qu'il est célibataire et sans enfant ; que si M. X soutient que son père est décédé et qu'il est sans nouvelles de sa mère et de son frère, cette affirmation n'est assortie d'aucun élément de nature à en corroborer la réalité ; que, dans ces conditions, la décision refusant le séjour à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.313-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'avait pas fait de demande de carte de séjour temporaire à ce titre, d'autre part, que les certificats médicaux qu'il produit ne suffisent pas en tout état de cause à établir que son état de santé justifierait la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Thalamas de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01608
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx01608 ?
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