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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX01675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Kostika X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900931 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Kostika X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900931 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso, avocat de M. X, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant albanais, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 20 octobre 2008 ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Albanie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, le 4 septembre 2004, pour y poursuivre des études supérieures ; qu'inscrit en première année de licence de mathématiques, informatique, sciences de la matière et ingénierie , il s'y est réinscrit pour l'année 2005-2006 ; que n'ayant pas réussi sa première année, il s'est orienté vers une formation professionnelle de technicien supérieur en maintenance support informatique au cours de l'année 2006-2007 avant de suivre les cours du conservatoire national des arts et métiers en 2007-2008 et en 2008-2009 sans valider la moindre unité d'enseignement ; qu'ainsi de 2004 à 2008, M. X n'a obtenu aucun diplôme ; que les pièces versées au dossier par l'intéressé ne sont pas de nature à démontrer que ses échecs répétés auraient pour origine les difficultés linguistiques qu'il invoque ni l'activité professionnelle qu'il a exercée pendant un temps très bref pour financer les soins médicaux nécessaires à sa mère ; que, dès lors, en estimant que M. X ne justifiait pas du sérieux de ses études et de leur caractère effectif, et en refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée porte au respect de la vie familiale de M. X, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que la circonstance que le préfet de la Gironde ait ajouté que la décision en litige ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X nonobstant la durée de son séjour et les relations amicales et privées qu'il a nouées en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 12 novembre 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir, par voie d'exception, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'il vit en concubinage depuis 2005 avec une compatriote en situation régulière et qu'il justifie d'une bonne insertion sociale, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit pas l'ancienneté de son concubinage, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache en Albanie; que, par suite, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision préfectorale n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à son avocat de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01675


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01675
Numéro NOR : CETATEXT000021468210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx01675 ?
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