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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX01797


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 sous le n°09BX01797, présentée pour M. Karen X demeurant ... par Me Munoz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900928 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera r

envoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 févrie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 sous le n°09BX01797, présentée pour M. Karen X demeurant ... par Me Munoz ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900928 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 février 2009 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant azerbaïdjanais, a fait l'objet le 25 février 2009 d'un arrêté du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; qu'il fait appel du jugement en date du 1er juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 énonce : 2° Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

Considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvue de valeur contraignante ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de son article 19 par la décision en litige ne peut également qu'être écarté comme inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'est pas entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ledit refus serait dépourvue de base légale ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juillet 2008 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2009 au motif qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à établir la véracité de son récit, fait état des risques de persécution auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine en raison de ses origines ethniques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01797
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx01797 ?
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