La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°08BX03012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 08BX03012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Chevalier, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601300 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités co

ntestées ;

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Chevalier, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601300 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Long et Cie, qui exerce une activité de messagerie et de livraisons rapides, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2004 ; qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale a estimé que la gérance de fait de la société était exercée par M. et Mme A ; qu'elle a donc, concomitamment à la vérification de comptabilité de la société, réalisé un contrôle sur pièces des revenus de M. et Mme A concernant les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que, par un jugement en date du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ; qu'ils relèvent appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l'exposé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête de M. et Mme A ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; que, faute pour les requérants de présenter des moyens d'appel, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier les éventuelles erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, par le jugement attaqué en date du 2 octobre 2008, en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme A ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX03012


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03012
Numéro NOR : CETATEXT000021496943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;08bx03012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award