La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2009 | FRANCE | N°09BX00847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 09BX00847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour Mme Soria A épouse B, élisant domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la procédure, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08003838 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français

et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour Mme Soria A épouse B, élisant domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la procédure, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08003838 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d'un an portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 octobre 2009 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 janvier 2004 munie d'un visa de trente jours ; qu'elle s'est mariée civilement le 3 décembre 2005 avec M. C, titulaire d'une carte de résident en France, et a sollicité son admission au séjour le 23 juillet 2008 ; que, le 8 octobre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à Mme A un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de l'atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, si Mme A soutient que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de 36 ans, n'y a aucune famille autre que son mari et qu'elle est en instance de divorce ; qu'elle n'établit pas que son mariage avec M. C lui aurait fait perdre le soutien de l'ensemble de sa famille et qu'elle serait totalement isolée et sans ressources en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardés comme intervenus en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou 6 de l'accord franco-algérien et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles concernent l'institution de règles procédurales, Mme A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'au regard des motifs exceptionnels que sont les violences conjugales dont elle a été victime, le refus de séjour du préfet procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord ; que, pour les mêmes motifs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'instigation de l'étranger en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation qui est faite à Mme A de quitter le territoire français n'est que la conséquence de l'illégalité de son séjour et ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement rentrer en France afin de se présenter devant le juge aux affaires familiales ; que le moyen déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour ou le réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09BX00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00847
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;09bx00847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award