Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2009, la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt n° 07BX00333 rendu le 3 février 2009 par la 3ème chambre de la Cour en rétablissant, par le dispositif, les impositions d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999, au nom de M. et Mme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 3 février 2009 faisant l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle a annulé l'article 1er du jugement n° 0301636-0301637 du Tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2006, accordant notamment la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels les époux avaient été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, pour leur part correspondant aux redressements effectués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à la remise à la charge de M. et Mme des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt qui comporte une erreur matérielle susceptible d'influencer la solution du litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est ajouté au dispositif de l'arrêt n° 07BX00333 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 février 2009 un article 3 rédigé comme suit :
- Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 sont remises à leur charge.
- Article 2 : L'article 3 devient l'article 4.
- Article 3 : L'article 4 devient l'article 5.
- Article 4 : L'article 5 devient l'article 6.
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N° 09BX00870