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03/12/2009 | FRANCE | N°09BX00875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 09BX00875


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour Mlle Guirlène A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cesso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800468 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 15 février 2006 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mentio

n vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour Mlle Guirlène A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cesso ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800468 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 15 février 2006 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un récépissé le temps du réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder trois mois ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à l'avocat de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et à défaut de ladite aide, directement au profit de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Cesso, pour Mlle A,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005 : Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titres de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ; que si, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans en avoir au surplus informé la requérante, le Tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a, le 15 février 2006, adressé au préfet de la Guyane, une demande de titre de séjour ; que si une attestation de dépôt lui a été remise en octobre 2006, il n'est pas établi qu'elle mentionnait le délai à l'issue duquel interviendrait une décision implicite ainsi que les délais et voies de recours ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ne pouvait lui être opposé ; que Mlle A a, le 23 avril 2008, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ; que l'administration n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée se trouve entachée d'illégalité ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du motif de l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A en date du 15 février 2006, cette annulation implique seulement que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et que le préfet se prononce à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la situation de Mlle A en ce qui concerne son droit au séjour ; que celle-ci n'est donc pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 12 mars 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle A en date du 15 février 2006 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Guyane de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai d'un mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de Mlle A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 09BX00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00875
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;09bx00875 ?
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