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03/12/2009 | FRANCE | N°09BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2009, 09BX01535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2009, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Landete ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901137 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l

a Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2009, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Landete ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901137 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2009 du préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Maroc comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, est, selon ses dires, entré en France en 1997 à l'âge de quatorze ans ; qu'il a adressé au préfet de la Gironde, le 30 juin 2008, une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 17 février 2009, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration pendant quatre mois à la suite à sa demande de titre de séjour en date du 30 juin 2008 et que l'arrêté du 17 février 2009, portant notamment refus de titre de séjour, aurait été prononcé en l'absence d'une nouvelle demande de sa part, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a adressé à l'intéressé, par courrier en date du 21 juillet 2008, une demande de communication de documents complémentaires nécessaires à l'instruction, et notamment des certificats de scolarité permettant de vérifier sa présence régulière en France depuis l'âge de 14 ans ainsi qu'une fiche de situation familiale complétée de tous les membres de sa famille résidant en France et à l'étranger ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Gironde, qui s'est prononcé sur la base des pièces complémentaires produites par le requérant le 18 novembre 2008, a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet née précédemment du silence de l'administration, laquelle n'était pas créatrice de droit ; que, dès lors, l'arrêté du 17 février 2009 doit être regardé comme ayant rejeté la demande de titre de séjour présentée le 30 juin 2008, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde le 17 février 2009 au motif qu'il ne faisait pas suite à une demande doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que si M. A, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de son père et de deux de ses frères et qu'il fait valoir de nombreuses attestations dans le but de démontrer sa présence en France depuis 1997, il n'établit ni avoir résidé de façon continue depuis lors sur le territoire français ni avoir rompu tout lien familial avec son pays d'origine ; qu'il n'apporte d'ailleurs aucune explication sur la situation et le pays de résidence de sa mère et de ses autres frères et soeurs ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ces points ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01535
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-03;09bx01535 ?
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