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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX00064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., et pour M. et Mme Dominique Y, demeurant ..., par Me Gendreau ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602559 en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 du sous-préfet de Montmorillon soumettant à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Secondin divers terrains dont M. X est propr

iétaire sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2008, présentée pour M. André X, demeurant ..., et pour M. et Mme Dominique Y, demeurant ..., par Me Gendreau ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602559 en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 du sous-préfet de Montmorillon soumettant à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Secondin divers terrains dont M. X est propriétaire sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Gendreau pour M. X et M. et Mme Y,

- les observations de Me Leeman pour l'ACCA de Saint-Secondin,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour les requérants ;

Considérant que M. X ainsi que M. et Mme Y font appel du jugement du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 du sous-préfet de Montmorillon soumettant à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Secondin divers terrains dont M. X est propriétaire sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale (de chasse agréée) est constituée sur les terrains autres que ceux : ...3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; que l'article L. 422-13 du même code prévoit : I. Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. / .../ V. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6, peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ; qu'il est constant que, dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée, en vertu de l'article L. 422-13 précité, est de 40 hectares ; que l'article R. 422-55 du code précise : Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait pas à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant cette situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61 ;

Considérant que par convention en date des 26 et 27 janvier 2006 M. X et M. et Mme Y ont mis en commun des parcelles dont ils sont propriétaires, issues du morcellement de propriétés qui n'étaient pas incluses dans le territoire de l'ACCA de Saint-Secondin, mais qui, en raison de leur surface ou leur dispersion, ne formaient pas, séparément, un territoire de chasse d'une surface supérieure au seuil départemental arrêté pour la Vienne à 40 hectares ; qu'ils se prévalent de cette convention pour soutenir que les parcelles de M. X étant incluses dans un territoire de chasse ainsi constitué de plus de 40 hectares d'un seul tenant, elles ne sauraient être intégrées au territoire de l'ACCA ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention que les parties ont décidé de faire apport au groupement ainsi créé par elles du droit de chasse leur bénéficiant ; que ni cette formule ni même les autres stipulations, ne permettent de conclure que les parties aient entendu remettre leurs droits de chasse respectifs, à une personne unique, une personne morale distincte des propriétaires, ou à l'un des propriétaires, pour exercer un droit de chasse sur un territoire unique en dépit de son morcellement en plusieurs propriétés ; qu'ainsi et sans qu'il y ait matière à question préjudicielle, M. X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que M. X est propriétaire de parcelles intégrées dans un territoire de chasse d'un seul tenant au sens des dispositions précitées des articles L. 422-10 et L. 422-13 du code de l'environnement pour s'opposer à l'incorporation de ces parcelles au territoire de l'ACCA de Saint-Secondin ;

Considérant qu'en l'absence d'un territoire de chasse constitué, et alors même que les parcelles dont ils sont propriétaires sont issus du morcellement d'un domaine pour lequel une opposition aurait été valablement formée, les droits des requérants ne pouvaient être appréciés qu'au regard de la superficie et la configuration des parcelles dont ils étaient chacun propriétaires conformément aux dispositions de l'article L. 422-13 du code de l'environnement ; que par suite c'est par une exacte application des dispositions légales sus rappelées que le sous-préfet de Montmorillon, ayant relevé que les parcelles dont M. X est propriétaire, étaient inférieures à la superficie minimum requise dans le département pour constituer un territoire de chasse a, par l'arrêté contesté, inclus ces parcelles dans le territoire de l'ACCA de Saint-Secondin et rejeté l'opposition de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ACCA Saint-Secondin tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Association communale de chasse agréée de Saint-Secondin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00064
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx00064 ?
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