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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Baranez et Nas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600386 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Baranez et Nas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600386 du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de M. X, qui exerce une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles, l'administration a, notamment, remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent du contribuable et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2000 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a laissé à sa charge lesdites impositions et les pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, au cours du contrôle M. X a indiqué que, de juin à décembre 2000, il avait exercé son activité en qualité d'intermédiaire transparent et s'était borné à facturer ses prestations d'entremise ; que, pour écarter la qualification dont se prévalait ainsi le contribuable pour soutenir qu'il n'était pas le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a procédé à l'analyse du contenu des contrats présentés par l'intéressé ainsi qu'à l'examen des opérations réalisées au cours de la période litigieuse et en a déduit que les contrats en cause ne constituaient pas des mandats de recherche mais devaient être regardés comme de véritables contrats de vente ; que, ce faisant, le vérificateur n'a pas écarté les contrats en cause au motif qu'ils auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais s'est borné à leur restituer leur véritable nature juridique ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entendu, implicitement mais nécessairement, réprimer un abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée: a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;

Considérant que, pour rejeter le moyen relatif à la qualification d'intermédiaire transparent présenté par le requérant, le tribunal administratif a relevé que si M. X a, au cours de la période des mois de juin à décembre 2000, conclu avec ses clients des contrats de mandats et de recherche par lesquels il s'engageait à acheter, pour le compte desdits clients, les véhicules désignés par ces derniers, il résulte de l'instruction que ces documents ne mentionnaient aucun prix mais précisaient pour chaque véhicule jusqu'à la date de première mise en circulation, le numéro de châssis, le numéro d'immatriculation ainsi que le kilométrage ; que le prix, ainsi que les modalités de paiement, ne figuraient que sur un contrat de confirmation ; que, de plus, le service a relevé de nombreuses anomalies dans les contrats précités permettant également de conclure à la simultanéité de la passation du contrat de mandat et de recherche et du contrat de confirmation ; qu'en outre dans certains cas le requérant acceptait de reprendre le véhicule de son client et lui accordait des garanties de réparation relativement au véhicule acquis par ce dernier ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme ayant agi en réalité comme le véritable vendeur des véhicules et non en tant qu'intermédiaire transparent ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme ayant personnellement acquis et livré les véhicules concernés et, sur le fondement des dispositions, sus-rappelées, de l'article 266 du code général des impôts, a soumis les opérations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leur prix ; que, devant la cour, M. X se borne à réitérer son argumentation de première instance et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté le moyen qu'il lui avait soumis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X était incomplète et présentait de graves irrégularités ; qu'au cours du contrôle le contribuable a refusé de présenter les documents d'immatriculation, les certificats de cession et les documents relatifs au transport, ainsi que certaines factures ; que le vérificateur a analysé les procédés utilisés dans le déroulement des opérations d'intermédiaire et relevé que les contrats présentés faisaient apparaître de nombreuses anomalies ; qu'il a notamment constaté que M. X facturait des commissions à ses fournisseurs avant même la signature définitive du mandat de ses clients et avait falsifié, à de multiples reprises, lesdits mandats en surchargeant et modifiant les dates, afin de dissimuler la réalité des transactions ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part M. X, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

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N°08BX02196


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02196
Numéro NOR : CETATEXT000021764281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02196 ?
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