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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02755


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE (SOREMIR), dont le siège est 11 avenue Stanislas Gimart BP 226 à Sainte-Clotilde Cedex (97493), par la scp Belot-Cregut-Hameroux ;

La SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis en date du 13 avril 2006 refusant d'autoriser le licen

ciement de M. Daniel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE (SOREMIR), dont le siège est 11 avenue Stanislas Gimart BP 226 à Sainte-Clotilde Cedex (97493), par la scp Belot-Cregut-Hameroux ;

La SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis en date du 13 avril 2006 refusant d'autoriser le licenciement de M. Daniel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. Daniel X la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail (...) au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-8 du même code : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied ; la demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. ; qu'eu égard à la gravité des effets d'une mesure de mise à pied, si ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité, le temps mis par l'employeur pour consulter le comité d'entreprise et pour saisir l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être aussi court que possible ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus que l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion a opposée à la demande d'autorisation de licencier M. X, salarié protégé, était fondée sur la persistance d'un doute quant à la réalité des agissements reprochés au salarié, et sur l'irrégularité de la demande de licenciement présentée après l'expiration des délais impartis par les articles R. 436-3 et R. 436-8 du code du travail ; que, pour rejeter la demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a retenu l'irrégularité de la demande dont l'inspecteur du travail avait été saisi ; que dès lors, l'erreur que l'inspecteur du travail aurait pu commettre dans l'appréciation des faits est sans influence sur le sens de sa décision refusant le licenciement de M. X ;

Considérant que la société SOREMIR a procédé à la mise à pied conservatoire de M. X le mercredi 25 janvier 2006 ; que le comité d'entreprise n'a été consulté que le 15 février 2006, et la demande d'autorisation de licenciement n'a été présentée que le 20 février 2006 ; que dans les circonstances de l'espèce, un tel délai a été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que l'inspecteur du travail ait commis une erreur sur la réalité ou la qualification des faits de vol imputés à M. X, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'irrégularité de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis en date du 13 avril 2006 refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REUNIONNAISE DE MIROITERIE est rejetée.

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No 08X02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02755
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02755 ?
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