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08/12/2009 | FRANCE | N°08BX02962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 08BX02962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2008, présentée pour M. Aymen X, demeurant ..., par Me Miaille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802337 en date du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Tunisie comme pays de destination, d'autre part à en

joindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travaill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2008, présentée pour M. Aymen X, demeurant ..., par Me Miaille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802337 en date du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Tunisie comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 avril 2008 du préfet de Tarn et Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2008 ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le novembre 2003 : Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que l'article 10 du même accord stipule : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : ...c) au ressortissant qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 6°) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ;

Considérant, d'une part, que M. X, né en 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2005, selon ses dires ; qu'il y a rencontré Mlle Y, de nationalité française, dont il a eu une fille née le 13 novembre 2006 ; que le 24 mai 2007, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour autorise seulement la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France à la date de l'arrêté en litige, au sens de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ne peut donc pas se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant, d'autre part, que, pour établir qu'au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code, il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. X, s'est borné à produire, un document du 28 mai 2008 de la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne, relatif à la perception par le couple d'allocations familiales ; que par ailleurs lors de son audition du 5 août 2007 par les services de gendarmerie, dans le cadre d'une enquête administrative concernant M. Aymen X, Mlle Y a indiqué que son compagnon ne participait pas au loyer ni aux charges, se contentant de lui donner 5 euros par jour ; qu'en appel, M. X se borne à réitérer qu'il ne peut contribuer à l'entretien de sa fille qu'à hauteur des prestations familiales qu'il perçoit conjointement avec la mère de ses deux enfants ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme participant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'est donc fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;

Considérant M. X n'est entré en France qu'à l'âge de 20 ans ; que la continuité de la vie maritale avec la mère de ses enfants n'est pas établie, en raison des relations conflictuelles au sein du couple ayant conduit son épouse à déposer plainte pour violences conjugales ; que M. X se borne en appel à faire état de la naissance d'un second enfant, postérieure à l'arrêté en litige et sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'au demeurant, il ne participe pas plus à l'entretien et à l'éducation de ce second enfant que du premier ; qu'ainsi, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. X a signé un contrat d'intégration républicaine et satisfait à des tests de français ne suffit pas à faire regarder ces deux décisions comme étant entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02962
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;08bx02962 ?
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