La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00229


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 présentée pour Mlle Marie-Noëlle X demeurant ..., par Me Boissy, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de M. et Mme Bruno Y, l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le maire d'Arveyres lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sise à Port Laroque sur la commune d'Arveyres ;

2°) de confirmer le permis de construire du 2 décembre 2005

;

3°) de condamner les époux Y à lui verser une somme de 1 000 Euros en applicat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 présentée pour Mlle Marie-Noëlle X demeurant ..., par Me Boissy, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de M. et Mme Bruno Y, l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le maire d'Arveyres lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sise à Port Laroque sur la commune d'Arveyres ;

2°) de confirmer le permis de construire du 2 décembre 2005 ;

3°) de condamner les époux Y à lui verser une somme de 1 000 Euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de M. ou Mme Y ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel, à la demande des époux Y, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 décembre 2005 par lequel le maire d'Arveyres lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation sise à Port Laroque ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que comme le relève un courrier du 18 octobre 2005 d'Electricité de France à la direction départementale de l'équipement selon lequel le projet pour lequel le permis de construire a été sollicité nécessite une extension de réseau d'une longueur de 100 mètres , la parcelle sur laquelle la construction était projetée n'était pas raccordée au réseau d'électricité ; que sa desserte nécessitait des travaux d'extension dudit réseau et ne relevait pas d'un simple branchement particulier au réseau d'électricité ; que si Mlle X produit un devis du 25 janvier 2005 émanant d'Electricité de France et donc antérieur au permis litigieux, ce document n'établit pas que le branchement était possible sans extension du réseau ; que dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'au sens des dispositions précitées, le maire d'Arveyres n'était pas en mesure, à la date de la décision litigieuse, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, le maire ne pouvait légalement accorder le permis de construire en prescrivant comme il l'a fait, au pétitionnaire, de se mettre en rapport avec les gestionnaires de réseaux en vue du raccordement et était, au contraire, tenu en application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de permis de construire ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par Mlle X à l'appui de sa demande d'annulation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 2 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mlle X, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle X à leur verser à ce titre la somme de 1 000 € ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle X versera à M. et Mme Y la somme de 1 000 € au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 09BX00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00229
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL BOISSY-FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award