La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00550


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00550, présentée pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU PAYS BLAYAIS, dont le siège est 1 avenue de la Libération à Berson (33390), par Me Benizeau, avocat ;

Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) de dire, statuant au fond, qu'il n'y a pas li...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00550, présentée pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU PAYS BLAYAIS, dont le siège est 1 avenue de la Libération à Berson (33390), par Me Benizeau, avocat ;

Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de dire, statuant au fond, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Siac ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00551, présentée pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU PAYS BLAYAIS, dont le siège est 1 avenue de la Libération à Berson (33390), par Me Benizeau, avocat ;

Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande le sursis à exécution et l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX00550 et 09BX00551 pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Bordeaux de la demande présentée par la SARL Siac, le SIVOM DU PAYS BLAYAIS a régulièrement produit les 15 et 24 novembre 2008 ses observations sur cette demande ; que la SARL Siac a produit le 10 janvier 2009 un mémoire en réplique concluant au non-lieu à statuer et maintenant ses prétentions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'au vu des éléments fournis par les deux parties en cause, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président du tribunal administratif, qui a statué le 13 janvier 2009, se soit prononcé avant que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS ait pu produire un mémoire en duplique, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté, ne peut être retenu ;

Considérant qu'alors même que le président du tribunal administratif a pris une ordonnance prononçant un non lieu à statuer, il pouvait être statué, par ladite ordonnance, sur les conclusions de la SARL Siac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le SIVOM DU PAYS BLAYAIS à verser à la SARL Siac la somme de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°09BX0550 du SIVOM DU PAYS BLAYAIS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°09BX00551 du SIVOM DU PAYS BLAYAIS.

Article 3 : Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS versera à la SARL Siac la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

Nos 09BX00550 - 09BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00550
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BENIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award