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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009, présentée pour M. Hichem X, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804684 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2008 lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2009, présentée pour M. Hichem X, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804684 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2008 lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kosseva-Venzal d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 612-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant le séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que, si M. X, né en France en 1982, soutient qu'il a toujours vécu en France et qu'il n'a pas suivi ses parents lorsque ces derniers ont décidé de retourner en Tunisie, il n'établit pas, par les seules attestations imprécises qu'il produit, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a toujours vécu en France où se trouvent ses seules attaches familiales, qu'il a suivi plusieurs formations professionnelles et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'ait pas vécu en Tunisie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions de séjour, notamment à son comportement attentatoire à l'ordre public lui ayant valu une condamnation à trois ans de prison, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant que M. X n'établit pas davantage, par les attestations produites, qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est de nationalité tunisienne et que ses parents et ses frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais vécu en Tunisie, il n'établit pas que la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant la Tunisie comme pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Me Kosseva-Venzal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00696
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00696 ?
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