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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00941


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Thomas, avocate ;

M. X demande à la cour :

- l'annulation du jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points du capital des points de son permis de conduire et contre celle du même jour par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté du fait d'autres infractions, l

e défaut de points de son permis de conduire ;

- l'annulation de ces déc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Thomas, avocate ;

M. X demande à la cour :

- l'annulation du jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré trois points du capital des points de son permis de conduire et contre celle du même jour par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté du fait d'autres infractions, le défaut de points de son permis de conduire ;

- l'annulation de ces décisions ;

- à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de trois points sur son permis de conduire ;

- à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital des points de son permis de conduire et contre celle du même jour par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté du fait d'autres infractions, le défaut de points de son permis de conduire ;

Sur la légalité de la décision du 2 mai 2007 de retrait de trois points afférente à une infraction du 7 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que selon les dispositions de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... ; qu'enfin, l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 précités du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment délivrée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'infraction commise le 7 juillet 2006, l'avis de contravention établi comporte le mot oui dans la case retrait de points ; que la qualification de l'infraction étant dûment portée à la connaissance de l'intéressé, cette mention est suffisante ; que, par suite, M. X qui ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des conséquences de l'infraction relevée, doit être regardé comme ayant reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ;

Considérant, en second lieu, que M. X invoque à l'encontre de la décision du 2 mai 2007 de retrait de trois points, un moyen de légalité interne tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route relatives à la limitation du nombre de points retirés au permis de conduire en cas de cumul d'infractions ; que toutefois ces prétentions sont fondées sur une cause juridique de légalité interne distincte de celle de légalité externe invoquée par M. X dans sa demande de première instance et reprise en appel, fondée sur la régularité de la procédure de retrait de points ; qu'elles constituent donc une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2007 de retrait de trois points afférents à l'infraction du 7 juillet 2006 ;

Sur la légalité de la décision du 2 mai 2007 d'invalidation du permis de conduire :

Considérant, que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2007 du retrait de trois points du permis de conduire de M. X, le permis de conduire de M. X reste toujours affecté du même solde nul ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de validité de son permis pour défaut de point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de trois points sur son permis de conduire et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur la restitution de son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00941
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00941 ?
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