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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01048


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de

lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler, po...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aucune preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a été produite à la cour ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ; que l'article 3 de ladite loi précise que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance à M. X d'un titre de séjour énonce de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait des mesures qu'il comporte, et notamment les éléments de sa situation privée et familiale pris en compte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. X ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ;

Considérant que, si M. X fait valoir que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour vie privée et familiale reposerait sur des motifs étrangers aux conditions mises par le texte à la délivrance de ce titre, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir considéré que M. X ne pouvait prétendre au titre demandé, a seulement examiné les droits, éventuels, de l'intéressé à obtenir un titre de séjour sur la base des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait vécu en France auprès de ses enfants ou aurait participé à leur entretien et à leur éducation avant la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09X01048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01048
Numéro NOR : CETATEXT000021697346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01048 ?
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