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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01140


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 par télécopie et le 18 mai 2009 en original, présentée pour Mlle Mamie X demeurant chez M. Louis Y ..., par Me Duponteil, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 décembre 2008 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre

2008 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2009 par télécopie et le 18 mai 2009 en original, présentée pour Mlle Mamie X demeurant chez M. Louis Y ..., par Me Duponteil, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 décembre 2008 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2008 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivé au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la motivation de la décision de refus de titre de séjour n'est, par ailleurs, pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait en estimant que sa filiation avec M. Y, de nationalité française, n'était pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour à laquelle s'apprécie la légalité de la décision, l'extrait d'acte de naissance produit par Mlle X à l'appui de sa demande de titre de séjour ne présentait pas, selon l'ambassade de France à Kinshasa, de valeur probante au regard du code de la famille congolaise ; que dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, la production par l'intéressée, postérieurement à la décision attaquée, d'un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa en date du 30 janvier 2009, en vue d'établir cette filiation, est sans incidence sur la réalité des faits sur lesquels le préfet s'est fondé à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision de refus de titre de séjour s'il avait pris en compte cette filiation, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ;

Considérant, que comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, que Mlle X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 28 mai 1990, est entrée irrégulièrement en France le 21 avril 2007, pour rejoindre M. Y, dont il n'est plus contesté par le préfet qu'il est le père de l'intéressée et qui a la nationalité française ; que, toutefois, la requérante a résidé en République Démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 16 ans et 11 mois, avec sa mère qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est décédée postérieurement à son entrée sur le territoire français ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches en République Démocratique du Congo où réside notamment son oncle ; que, dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle de la requérante, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant que les conclusions présentées par Mlle X à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peuvent être que rejetées du fait du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ou de réexaminer la situation de Mlle X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01140
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01140 ?
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