La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Dennis X demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801051 du 30 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Dennis X demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801051 du 30 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 29 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 mai 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'un an, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois de la notification à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise confiée à un médecin auquel il appartiendra de donner tous les éléments sur son état de santé ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité nigériane, est, selon ses dires, entré en France le 8 janvier 2006 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 24 juillet 2006 et la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2008 ; que M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 6 mai 2008 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat... ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ;

Considérant que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que toutefois celui-ci ne saurait être tenu d'émettre un avis sur des questions sans objet du fait des appréciations portées sur l'état de santé de l'étranger ;

Considérant que dans un avis en date du 2 octobre 2007, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne a fait connaître au préfet que l'état de santé de cette personne nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'avait pas, par suite, à répondre sur le point de savoir si l'offre de soin existait dans le pays d'origine ; que compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, cet avis qui donnait au préfet les éléments utiles était suffisamment motivé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X souffre de troubles visuels et de douleurs lombaires, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux non circonstanciés produits par l'intéressé, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de M. X ; que la décision contestée n'est donc entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France, est célibataire, sans enfant ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne en refusant de délivrer une carte de séjour à M. X portant la mention vie privée et familiale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant ne peut pas plus se prévaloir du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, eu égard à son contenu, ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 mai 2008 serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979... n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales... ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 6 mai 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière en procédant ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci n'aurait pas de graves conséquences ; que si un déplacement d'une durée de seulement six jours lui a été interdit, il n'est pas établi que M. X ne pourrait pas voyager et se rendre dans le pays à destination duquel il a été éloigné ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des menaces et des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, il ne peut être regardé, en se bornant à produire un compte-rendu d'examen médical, en date du 7 juillet 2006, selon lequel les constatations effectuées ... bien que peu spécifiques, sont compatibles avec les dires du patient , comme établissant la réalité des sévices qu'il allègue avoir subis ; que, dans ces conditions, M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2008, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 et de l'arrêté en date du 6 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Malabre de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01622
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award