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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour Mlle Ahlam X, demeurant ..., par Me Legigan ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901616 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour Mlle Ahlam X, demeurant ..., par Me Legigan ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901616 du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de nationalité marocaine, a obtenu, pour la première fois, un titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de l'année scolaire 2005-2006 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé en 2009 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le Maroc ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 2005, Mlle X a suivi des cours pour obtenir un brevet d'études professionnelles en comptabilité ; que n'ayant pas eu de diplôme, elle a manifesté le voeu de s'inscrire dans la branche hôtellerie restauration d'un centre de formation professionnelle à Bordeaux ; qu'en 2008, elle a sollicité un titre de séjour qui lui permette de travailler en alternance pour préparer son certificat d'études professionnelles dans cette branche ; que, toutefois, elle ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement de formation pour l'année scolaire 2008-2009 ; que, par ailleurs, les dispositions de l'accord franco-marocain ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour pour travailler en alternance durant un an ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler le titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiant ; qu'entre 2005 et 2008, Mlle X n'a pas progressé dans ses études et a changé d'orientation en septembre 2008 ; qu'ainsi, elle ne justifie pas du caractère sérieux de ses études ; que la circonstance qu'elle ait produit un certificat de scolarité daté du 7 octobre 2009 est sans influence sur la décision contestée du 17 mars 2009 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande en qualité d'étudiant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée... ;

Considérant que Mlle X, née le 5 avril 1988 au Maroc, justifie de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2003 ; qu'il est constant qu'à cette date, Mlle X, vivant chez sa tante maternelle, était âgée de 15 ans ; que, par suite, et quand bien même elle aurait vécu de façon continue sur le territoire français, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mlle X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01689
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEGIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01689 ?
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