Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2009, présentée pour M. Abed X, demeurant chez M. Younès X ..., par Me Astié ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805682 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien entré en France le 28 mai 2008, relève appel du jugement en date du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'arrêté a été signé par Mme Jaffray, directrice des libertés publiques et de la réglementation, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°28 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que la décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 20 octobre 2008 du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 10 décembre 2008, établi postérieurement à la décision contestée, ne suffit pas à modifier l'appréciation portée sur l'état de santé de M. X telle qu'elle résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX01745