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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX00141


Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Marie-Pierre et M. Laurence Y, agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, Oisin Y-, Brona Y- et Emma Y-, enregistrée sous le n° 08BX00141 et tendant à l'annulation du jugement n° 0602818 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, limité à 4.000 euros et à 2.000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à leur verser respectivement en réparation des préjudice

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Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Marie-Pierre et M. Laurence Y, agissant tous deux en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leurs trois enfants mineurs, Oisin Y-, Brona Y- et Emma Y-, enregistrée sous le n° 08BX00141 et tendant à l'annulation du jugement n° 0602818 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, limité à 4.000 euros et à 2.000 euros les sommes que l'Etablissement français du sang a été condamné à leur verser respectivement en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C et d'autre part, rejeté la demande indemnitaire faite au nom de leurs enfants, et le surplus de leurs conclusions présentées à titre personnel, ordonné une expertise en vue de décrire l'état de santé actuel de Mme , et notamment de préciser les résultats du traitement qu'elle a subi contre l'hépatite C, et de donner son point de vue, au regard des données actuelles de la science et au cas où elle ne serait pas guérie, sur ses perspectives de guérison ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser une somme de 4.000 euros à Mme , en réparation du préjudice moral résultant de cette contamination, et une somme de 2.000 euros à M. Y, en réparation de son propre préjudice moral ; qu'il a toutefois rejeté le surplus de leurs conclusions ; que Mme et M. Y relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par l'arrêt de la cour de céans en date du 13 novembre 2008, que l'hépatite C dont souffrait Mme a entraîné trois périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée globale de seize mois en rapport avec le traitement antiviral qu'elle a subi ; que Mme est, à la faveur de ce traitement, guérie de son atteinte hépatique, la charge virale n'étant plus détectable depuis le 16 avril 2007, et que son état de santé est consolidé au 23 juillet 2008 ; qu'elle a ainsi vécu dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé pour une période limitée qui s'étend de 1997, date à laquelle elle a su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, au 23 juillet 2008 ; que, préférant s'occuper de ses enfants, l'intéressée a toutefois volontairement tardé à bénéficié de ce traitement ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant des incapacités temporaires partielles que du préjudice psychologique en les évaluant à 7.000 euros ;

Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par Mme à l'occasion de son traitement antiviral à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces souffrances en l'évaluant à 3.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est seulement fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à 4.000 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser et que cette somme soit portée à 10.000 euros, somme sur laquelle portent les intérêts fixés par ce même jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a subi, du fait de la contamination de sa compagne, un préjudice moral lié à la crainte de l'évolution de l'état de santé de cette dernière ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce préjudice, limité dans le temps, en l'évaluant à la somme de 2.000 euros ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à 2.000 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les trois enfants de Mme , nés respectivement en 1999, 2000 et 2003, ont subi un préjudice psychologique lié à la connaissance, de la date de leur naissance au 23 juillet 2008, de la contamination de leur mère et de ses conséquences sur cette dernière ; que, par suite, Mme et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions indemnitaires qu'ils présentaient au nom de leurs enfants ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise décidée par l'arrêt avant-dire-droit en date du 13 novembre 2008, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par une ordonnance en date du 27 mai 2009 du président de la cour de céans, à la charge définitive de l'Etablissement français du sang ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Etablissement français du sang quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à Mme et M. Y d'une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme Marie-Pierre est portée de 4.000 euros à 10.000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etablissement français du sang.

Article 4 : L'Etablissement français du sang versera la somme globale de 1.500 euros à Mme Marie-Pierre et M. Laurence Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 08BX00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00141
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx00141 ?
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