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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX02233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX02233


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008 sous le n° 08BX02233, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, représentée par son maire, par la SCP Etchegaray, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés de son maire en date des 30 juillet et 6 août 2007 délivrant un permis de construire respectivement à M. Y, M. et Mme Z et M. A ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2008 sous le n° 08BX02233, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, représentée par son maire, par la SCP Etchegaray, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés de son maire en date des 30 juillet et 6 août 2007 délivrant un permis de construire respectivement à M. Y, M. et Mme Z et M. A ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2008, sous le n° 08BX02288, présentée pour M. et Mme demeurant ..., par Me Lachaume, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle en date du 30 juillet 2007 leur accordant un permis de construire une habitation ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et de M. A ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 08BX02233 et celle enregistrée sous le n° 08BX02288, présentées respectivement pour la COMMUNE-DE-SAINT-PEE-SUR NIVELLE et pour M. et MME tendent à l'annulation du même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par trois arrêtés des 30 juillet et 6 août 2007, le maire de la commune de SAINT-PEE-SUR-NIVELLE a accordé des permis de construire une habitation respectivement à M. Y, aux époux et à M. A sur des terrains situés quartier Ibarron ; que la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et les époux font appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé lesdits permis ;

Considérant qu'aux termes du I du règlement applicable dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels de la Nivelle, approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 1997 : La zone bleue est une zone réputée exposée. La probabilité d'occurrence du risque y est forte, son intensité moyenne. On entend par cote de référence la cote atteinte par les eaux, au droit de l'installation, lors de la crue de 1983 ou celle de la crue centennale si celle-ci lui est supérieure (cas des ruisseaux affluents) majorée de 30cm. Aucun remblai, digue, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou ouvrage ne peuvent être établis, dans les zones exposées aux risques d'inondation sans qu'une déclaration n'ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de permis de construire, ou la demande d'autorisation faite au titre de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme en tient lieu. A cet effet, le permis de construire ou la demande d'autorisation doit être accompagné d'un plan coté (NGF), ou d'un croquis, et d'une note indiquant les mesures proposées pour compenser, le cas échéant les conséquences du projet sur l'écoulement des eaux et le champ d'inondation. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du II du même règlement : sont interdits, à l'exception des autorisations visées à l'article 2 : tous travaux, remblais et activités de quelque nature qu'ils soient faisant obstacle à l'écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d'inondation. ; que l'article 2 en question prévoit que : Sont autorisés, à condition de ne pas aggraver le risque ni d'en provoquer de nouveaux : a) en-dessous de la cote de référence : les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes (...) ; b) au-dessus de la cote de référence : tous modes d'occupation du sol. ; qu'enfin l'article 4 prévoit que : Les constructions nouvelles devront être implantées sur remblais ou sur pilotis, dans la partie la plus élevée du terrain, au plus près des voies les desservant. En secteur BLEU FONCE les remblais devront être limités à l'emprise des constructions majorée d'une bande de circulation de 2 m. Dans toutes les zones, il pourra être exigé un déblai compensatoire, de manière à limiter l'impact sur le champ d'inondation et l'écoulement des eaux. Les planchers des surfaces habitables devront être situés au-dessus du niveau de référence. (...) ;

Considérant qu'il est constant que les terrains d'assiette des projets de construction autorisés par les arrêtés en litige du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle sont situés quartier Ibarron et classés en zone bleu clair du plan de prévention des risques naturels de la Nivelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 précités du II du règlement applicable dans la zone bleue que la cote de référence du niveau des eaux s'apprécie au droit de l'installation et non au droit du terrain d'assiette du projet et qu'au dessus de cette cote, tous les modes d'occupation du sol sont autorisés, y compris la construction d'habitations nouvelles, dès lors que les planchers des surfaces habitables sont situés au-dessus du niveau de référence et que la construction est implantée sur remblais ou sur pilotis ; que cependant, les travaux autorisés ne doivent pas aggraver le risque d'inondation et l'autorisation doit prévoir le cas échéant des mesures compensatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets en litige sont situés en-dessous de la cote de référence déterminée au I du règlement du plan de prévention et soumis à un risque d'inondation ; que cependant les projets autorisés par le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle prévoyaient la surélévation des habitations projetées par l'édification de remblais et la création de vide sanitaire ou de garages fermés en rez-de-chaussée des constructions ; que les planchers des surfaces habitables projetées se situaient donc au-dessus du niveau de référence, conformément aux dispositions précitées du plan de prévention des risques ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que les habitations n'étaient pas au nombre des constructions autorisées en zone bleue du plan de prévention des risques naturels de la Nivelle pour annuler les permis de construire en litige ;

Considérant toutefois, que les projets de construction, au regard notamment de leur importance, constituaient un obstacle à l'écoulement des eaux, ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal administratif, et devaient donc prévoir des mesures de nature à compenser leurs conséquences sur cet écoulement ; que la surélévation des planchers des surfaces habitables, qui n'a pour objet que de préserver les intérêts des occupants des habitations, la création d'une cuve destinée à récupérer les seules eaux pluviales et la plantation de haies végétales ne constituent pas de telles mesures compensatoires ; qu'ainsi, les projets ne prévoyaient que la plantation de pelouses à titre de compensation ; qu'une telle mesure ne peut être regardée comme suffisante pour assurer l'écoulement des eaux, préserver le champ d'inondation et compenser les obstacles créés par la construction des habitations ; qu'ainsi au regard de la situation des terrains, qui seraient submergés par une hauteur d'eau supérieure à un mètre en cas de crue similaire à la crue de référence, les arrêtés accordant les permis sollicités sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR- NIVELLE et les époux ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du maire en date des 30 juillet et 6 août 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, aux époux , à M. A et à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-PEE- SUR-NIVELLE et les époux à verser à l'Etat la somme qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et de M. et Mme et les conclusions de M. Y et de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 08BX02233, 08BX02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02233
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx02233 ?
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