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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX02267


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2008 sous le n° 08BX02267, présentée pour Mme Patricia X demeurant ... par la SCP d'avocats Lacoste et Plat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700617 en date du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Loudun à lui verser une somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi à la suite de sa prise en charge par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Loudun à

lui verser une indemnité totale s'élevant à la somme de 25.000 euros ;

3°) d'ordonn...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2008 sous le n° 08BX02267, présentée pour Mme Patricia X demeurant ... par la SCP d'avocats Lacoste et Plat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700617 en date du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Loudun à lui verser une somme de 25.000 euros au titre du préjudice subi à la suite de sa prise en charge par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Loudun à lui verser une indemnité totale s'élevant à la somme de 25.000 euros ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Loudun aux dépens ;

...................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2008 sous le n° 08BX02748, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est ... par Me Gagnère, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700617 en date du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Loudun à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à Mme X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Loudun à lui verser la somme de 58.176,85 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 13 avril 2007 et la somme forfaitaire de 910 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Loudun aux dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Gagnère, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, et de Me Gendreau, avocat du centre hospitalier de Loudun ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX02267 et n° 08BX02748 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE :

Considérant que le 16 août 2002, Mme X, alors âgée de 44 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Loudun à la suite d'une chute, sur son lieu de travail, dans les escaliers, après laquelle elle a immédiatement ressenti une douleur à la cheville droite ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical révélant, après radiographies, une entorse de moyenne gravité de la cheville droite et pour laquelle il lui a été prescrit un traitement antalgique et le port d'une orthèse pendant trois semaines ; que, devant la persistance de phénomènes douloureux, Mme X a consulté son médecin traitant qui a posé le diagnostic d'une neuro-algodystrophie confirmé ultérieurement par un autre médecin ; que le traitement médical alors suivi par Mme X n'a pas permis d'amélioration significative de cette neuro-algodystrophie ; qu'à l'occasion d'une expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un litige opposant Mme X à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE sur la date de sa consolidation, l'expert a indiqué que les clichés radiographiques des 16 août et 27 août 2002 permettaient d'évoquer l'hypothèse d'une fracture partielle du coin antéro-supérieur du calcanéum qui pourrait être à l'origine de la durée anormalement longue de la neuro-algodystrophie dont souffrait Mme X ; que, par suite, Mme X a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Loudun à raison de l'erreur commise dans le diagnostic posé par le service des urgences le 16 août 2002 ; que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'en l'absence de faute dans la prise en charge de Mme X, la responsabilité du centre hospitalier de Loudun n'était pas engagée et a, par conséquent, rejeté la requête de Mme X et l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ; que, par deux requêtes distinctes, Mme BRILLAUT et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 18 mai 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que si Mme BRILLAUT soutient qu'elle aurait été victime, à l'occasion de sa chute du 16 août 2002, au delà de l'entorse révélée par l'examen réalisé au service des urgences du centre hospitalier de Loudun, d'une fracture partielle du calcanéum qui n'aurait pas alors été diagnostiquée, aucun des documents médicaux qu'elle produit ne considère comme établie cette hypothèse alors qu'au demeurant cette fracture n'a pas été décelée au cours des nombreux examens subis par Mme X à la suite de la persistance de ses douleurs jusqu'à l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'ainsi, l'existence d'une erreur fautive de diagnostic n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, la survenance d'une neuro-algodystrophie, qui constitue une complication connue de la lésion diagnostiquée chez Mme X, n'aurait pas davantage pu être prévenue si un diagnostic de fracture avait été posé lors de l'examen au service des urgences ; qu'ainsi, une erreur de diagnostic, à la supposer établie, n'aurait eu aucune incidence sur les séquelles des blessures ; que, dans ces conditions, le lien entre la prise en charge de Mme X le 16 août 2002 par le centre hospitalier de Loudun et les complications douloureuses dont elle se plaint n'est pas rapporté ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté toute responsabilité du centre hospitalier de Loudun ;

Considérant par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que ni Mme X ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme demandée par le centre hospitalier de Loudun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08BX02267 de Mme X et n° 08BX02748 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Loudun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 08BX02267-08BX02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02267
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx02267 ?
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