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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX02453


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2008 sous le n° 08BX02453, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) par la SCP d'avocats Cornille ;

La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703133 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part, la somme de 7.500 euros à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute le 4 juin 2005 d'autre part, la somme de 1.783,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladi

e de la Gironde. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2008 sous le n° 08BX02453, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) par la SCP d'avocats Cornille ;

La COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703133 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part, la somme de 7.500 euros à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute le 4 juin 2005 d'autre part, la somme de 1.783,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Danthez, avocat de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, le 4 juin 2005, M. X, âgé de 70 ans, a été victime d'une chute sur l'accotement droit du chemin de Papelotte situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC alors qu'il se promenait, à pied, avec son chien ; qu'à la suite de plusieurs examens médicaux pratiqués dans les jours qui ont suivi, une double fracture de la cheville et du péroné gauche a été diagnostiquée ; que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser d'une part, la somme de 7.500 euros à M. X en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute le 4 juin 2005 et d'autre part, la somme de 1.783,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Considérant que le chemin rural de Papelotte , ouvert à la circulation publique, constitue un ouvrage public dont M. X était l'usager ; que la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC était, dès lors, susceptible d'être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X marchait sur l'accotement herbeux du chemin de Papelotte lorsqu'il a fait une chute à l'origine des préjudices dont il demande la réparation ; que la présence de hautes herbes, dont M. X soutient qu'elles l'auraient privé de la perception du danger, sur l'accotement, lequel ne comportait, à raison de la nature de ce chemin et de sa faible fréquentation, aucun aménagement en vue de permettre la circulation des piétons, ne révèle pas un défaut d'entretien normal dudit chemin ; que l'accident dont M. X a été victime est ainsi uniquement imputable à la faute que celui-ci a commise en circulant sur un accotement non aménagé à l'intention des piétons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser M. X de ses préjudices et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions incidentes de M. X tendant à la majoration de l'indemnité à laquelle la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC a été condamnée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tenant au paiement de l'allocation forfaitaire d'un montant de 594,51 euros ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 juillet 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02453
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DANTHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx02453 ?
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