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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX02468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX02468


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre et le 17 novembre 2008 sous le n° 08BX02468, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602400 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Philippe X la somme de 8.500 euros et

à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre et le 17 novembre 2008 sous le n° 08BX02468, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602400 en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Philippe X la somme de 8.500 euros et à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 9.646,20 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Duperoy, avocat de M. X et de Me Michaud, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, alors âgé de 36 ans, a été admis le 5 octobre 1985 à l'hôpital Pellegrin du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX en raison d'un traumatisme abdominal subi à la suite d'un accident de la circulation ; qu'au cours de cette hospitalisation, il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale et de transfusions sanguines ; que le 2 décembre 1997 une hépatite C était diagnostiquée ; que par un jugement en date du 2 juillet 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser la somme de 8.500 euros à M. X en réparation des préjudices subis et d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etablissement français du sang ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX interjette appel de ce jugement ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la majoration de l'indemnité allouée ou, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont la responsabilité est recherchée à raison d'une contamination de la victime par le virus de l'hépatite C pendant son hospitalisation, doit être exonéré de cette responsabilité si l'instruction révèle l'existence d'éléments permettant de présumer, sur la base des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines reçues à cette occasion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que cette présomption légale s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, que M. X a subi, au cours de son hospitalisation à l'hôpital Pellegrin, les 5 et 6 octobre 1985, les transfusions de deux concentrés globulaires et de trois plasmas frais congelés ; que la circonstance que l'enquête transfusionnelle effectuée par l'Etablissement français du sang sur un des plasmas référencés ait mis en évidence un concentré de globules rouges délivré pour un patient hospitalisé dans un autre établissement et dont le donneur aurait un groupe sanguin différent de celui de M. X, est sans incidence sur la réalité de l'administration de cinq produits sanguins ;

Considérant que M. X a présenté les premiers symptômes d'une hépatite C dès le mois de décembre 1985 ; que le diagnostic d'hépatite C a été établi chez lui en décembre 1997 ; qu'il n'est pas contesté que M. X ne présentait aucun symptôme hépatique avant son hospitalisation ; qu'il ne présentait aucun comportement l'exposant à un risque de contamination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait l'objet d'autres transfusions sanguines qu'en octobre 1985 ; qu'il existe ainsi un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination par les transfusions qu'il a subies à l'occasion de son hospitalisation d'octobre 1985, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;

Considérant que si l'enquête transfusionnelle a permis de retrouver les donneurs séronégatifs au virus de l'hépatite C des deux concentrés globulaires et de deux plasmas administrés à M. X, l'Etablissement français du sang, qui ne dispose d'aucun élément concernant la séronégativité du donneur du troisième plasma référencé n° 25985, fait valoir que ce dernier n'a pu être transfusé à l'intéressé ; que toutefois, à supposer que de telles allégations soient vérifiées, l'Etablissement français du sang, qui ne justifie d'aucun élément sérieux concernant l'identification du produit réellement administré à M. X, n'apporte pas la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés à celui-ci ; qu'enfin, la circonstance que l'enquête transfusionnelle n'a pu être complète en raison d'une faute, au demeurant non démontrée, commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dans la retranscription des numéros des produits délivrés à M. X, est en tout état de cause sans conséquence sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang en tant que gestionnaire du service public de la transfusion sanguine ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de M. X doit être regardé comme établi ; qu'en l'absence de tout autre élément tangible ayant concouru à sa réalisation, et alors que l'expert se borne à rappeler de façon générale que les gestes invasifs sont un facteur possible de contamination, le dommage subi par M. X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C est uniquement imputable au produit sanguin vicié qui lui a été transfusé ; que, cette contamination ne révélant par suite, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX doit être exonéré de sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que devant le Tribunal administratif de Bordeaux, M. X a repris à son compte le moyen de défense, soulevé par l'Etablissement français du sang, tiré de ce que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX devait être engagée du fait de l'erreur de retranscription des numéros de produits sanguins délivrés par le centre régional de transfusion sanguine ; que si cette prétendue erreur peut avoir une incidence sur la démonstration, par l'Etablissement français du sang, de l'innocuité des produits transfusés à la victime, elle ne peut être utilement invoquée par M. X qui se borne à rechercher le responsable de sa contamination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser la somme de 8.500 euros à M. X en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que les sommes de 9.646,20 euros et de 910 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 8.500 euros la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à lui verser ;

Sur l'appel provoqué de M. X :

Considérant que l'admission de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui remet en cause la condamnation que les premiers juges ont prononcée au bénéfice de M. X, aggrave la situation de ce dernier ; qu'il est dès lors recevable à former appel provoqué contre le rejet, par le jugement attaqué, de ses conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X apporte la preuve de la réalité de l'administration de cinq produits sanguins lors de son hospitalisation du mois de décembre 1985 et que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination de M. X doit être regardé comme établi ; que la responsabilité de l'Etablissement français du sang est donc engagée à raison des préjudices en résultant ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que l'hépatite C dont souffre M. X a entraîné une incapacité temporaire totale de quelques mois, outre trois mois dus à l'intervention chirurgicale ; que si son état de santé n'est pas consolidé compte-tenu des possibilités d'aggravation jusqu'à un carcinome hépatique, l'expert évalue l'incapacité permanente partielle entre 10 et 20 % ; que M. X vit ainsi, depuis au moins la date à laquelle il a su qu'il est porteur du virus de l'hépatite C, dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé ; qu'en l'absence d'éléments plus précis apportés par M. X, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire totale, que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant la privation d'activités physiques, le préjudice sexuel et le préjudice psychologique, en les évaluant à 15.000 euros ;

Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par M. X à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice, distinct de tout préjudice psychologique pris en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence, résultant des souffrances physiques endurées par M. X en l'évaluant à 1.000 euros ;

Considérant, en revanche, que M. X, qui ne justifie d'aucune perte de salaire, ne démontre pas avoir subi de préjudice professionnel ; qu'il ne justifie pas plus avoir engagé des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que M. X a droit à la somme de 16.000 euros ; que, par suite, il est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang et la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 16.000 euros ; qu'en revanche, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, qui se borne à demander à la cour de prendre acte du montant de sa créance s'élevant à la somme de 9.646,20 euros et du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à la somme de 941 euros, ne constituent pas un appel provoqué ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X, qui n'établit pas la date de réception de sa réclamation préalable, a droit aux intérêts de la somme de 16.000 euros à compter du 26 mai 2006, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; qu'en revanche, il n'a pas droit aux intérêts majorés au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et de M. X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes que l'Etablissement français du sang réclame sur leur fondement ; qu'elles font également obstacle à ce que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces réclame le bénéfice de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement de la somme de 1.500 euros sur ce fondement à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX.

Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser la somme de 16.000 euros à M. Philippe X. Cette somme portera intérêt à compter du 26 mai 2006.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bordeaux et la cour par la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces sont rejetées.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera la somme de 1.500 euros à M. Philippe X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02468


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02468
Numéro NOR : CETATEXT000021646256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx02468 ?
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