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10/12/2009 | FRANCE | N°08BX03278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08BX03278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2008 sous le n° 08BX03278 et complétée le 9 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est 12 rue Dubernet à Talence (33400), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701659 en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Dominique X la somme de 30.000 euros et à la cai

sse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 39.424,21 euros, ain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2008 sous le n° 08BX03278 et complétée le 9 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dont le siège est 12 rue Dubernet à Talence (33400), par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701659 en date du 8 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Dominique X la somme de 30.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 39.424,21 euros, ainsi que des frais futurs dans la limite d'un capital représentatif de 16.434,90 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X a subi au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX le 9 janvier 2004 une intervention pour retarder l'évolution d'une arthrose interne du genou droit ; que dans les suites immédiates de cette intervention est apparue une ischémie du membre inférieur droit due à une section de l'artère poplitée qui a été suturée en urgence ; que cette suture s'est thrombosée et qu'une parésie importante des releveurs du pied et de la cheville est rapidement apparue ; que M. X a subi, le 12 octobre 2004, un pontage de l'artère poplitée ; qu'il présente actuellement une occlusion de cette artère, responsable d'une gène fonctionnelle avec claudication vasculaire apparaissant après quelques dizaines de mètres de marche ; que par un jugement en date du 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à M. X la somme de 30.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 39.424,21 euros au titre des débours versés à son assuré social, ainsi que la somme de 16.434,90 euros au titre des frais futurs ; qu'il a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'épouse de M. X et au nom de ses trois enfants ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX interjette appel de ce jugement ; que les consorts X demandent, par la voie de l'appel incident, la réévaluation des sommes accordées à M. X et la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par son épouse et au nom de ses enfants ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, que l'artère poplitée de M. X a été sectionnée lors de l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2004 ; qu'eu égard à la nature de l'intervention pratiquée, et en l'absence de circonstances particulières ayant créé un risque opératoire inhabituel, la maladresse ainsi commise par le praticien hospitalier est, comme l'a jugé le tribunal administratif, constitutive d'une faute qui engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué les dépenses de santé à la somme globale de 16.769,33 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation produite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et établie par le médecin conseil exerçant ses fonctions auprès d'elle, que les séquelles résultant de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ont été à l'origine d'une prolongation d'hospitalisation du 15 janvier 2004 au 21 janvier 2004, d'une nouvelle hospitalisation en mai 2004 pour la réalisation d'une artériographie et d'une dernière hospitalisation en octobre 2004 pour la réalisation d'un pontage poplité ; que les débours versés à cette occasion par la caisse sont justifiés à hauteur de 14.127 euros ; que la faute est également la cause d'une rééducation dont les frais s'élèvent à la somme de 1.389,24 euros ; qu'elle est enfin à l'origine de l'engagement de frais médicaux et d'appareillage que la caisse justifie pour une somme de 3.673,86 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le remboursement de la somme de 19.190,10 euros ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a évalué les dépenses de santé futures à un capital représentatif qui s'élève à la somme de 16.434,90 euros ; que cette somme, qui est justifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et qui tient compte de l'âge de la victime, correspond, comme l'indiquent l'expert et le médecin conseil, aux frais médicaux et pharmaceutiques justifiés pour l'avenir par l'état de santé de M. X issu de la section fautive de l'artère poplitée ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement sur ce point et d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le remboursement, au fur et à mesure de ses débours, des sommes qu'elle sera amenée à verser pour le traitement et le suivi médical à vie de M. X, dans la limite d'un capital représentatif dont le montant s'élève à 16.434,90 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, alors âgé de 44 ans, exerçant la profession de travailleur intérimaire dans une entreprise de câblage informatique, et dont l'état a été consolidé le 1er août 2005, date à laquelle il a été placé en invalidité de première catégorie, est aujourd'hui atteint d'une incapacité permanente partielle, que l'expert a évaluée à 35 %, résultant de troubles neurologiques et d'une limitation majeure du périmètre de marche ; qu'une claudication intermittente majeure du membre inférieur droit a été constatée par l'expert ainsi que par son sapiteur spécialisé dans la chirurgie vasculaire ; que l'incapacité permanente partielle dont souffre M. X correspond à la fois aux conséquences de l'ostéotomie du tibia et à celles de la section fautive de l'artère poplitée ; que l'expert, qui a relevé une limitation modérée de la flexion du genou droit, un craquement rotulien aux mouvements de flexion extension et une douleur de deux interlignes fémoro-tibiaux en lien avec l'ostéotomie du tibia, n'a pas sous-évalué les conséquences de l'état orthopédique du genou de M. X en estimant qu'elles représentent une incapacité permanente partielle de 5 % ; que si le sapiteur a constaté que l'occlusion artérielle poplitée est correctement compensée par une circulation de suppléance, cette revascularisation est à l'origine de la plupart des séquelles de M. X ; qu'il s'ensuit que l'expert n'a pas fait une évaluation excessive de l'incapacité permanente partielle dont souffre M. X en conséquence de la section fautive de l'artère poplitée en l'estimant à 30 % ;

Considérant que M. X n'est définitivement plus en mesure d'exercer sa profession depuis le 1er août 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie lui avoir versé une somme de 7.632,12 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 et une somme de 9.368,47 euros au titre de la pension d'invalidité pour la période du 1er août 2005 au 31 mars 2008 ; qu'elle justifie également devoir lui verser une pension dont le capital représentatif, calculé compte tenu de son espérance de vie, est évalué à 28.362,26 euros ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 45.362,85 euros ;

Considérant que M. X demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser la somme totale de 9.470 euros au titre des pertes de revenus subies sur la période d'incapacité temporaire totale d'un an du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ; que toutefois les documents fiscaux qu'il produit ne permettent pas de déterminer exactement le montant net de sa rémunération déduction faite des primes ou avantages strictement liés au service fait ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. X au titre des pertes de revenus doivent être rejetées ;

Considérant en revanche, que du fait du handicap résultant de son incapacité permanente partielle, M. X subira dans sa vie professionnelle des difficultés à retrouver un emploi et des pertes de revenus dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 60.000 euros ; que, compte tenu des versements effectués du 1er août 2005 au 31 mars 2008 par la caisse d'une somme de 9.368,47 euros au titre de la pension d'invalidité, dont l'objet exclusif est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie personnelle du fait de son handicap, et de son capital représentatif, évalué en 2008 par la caisse à la somme de 28.362,26 euros, 22.269,27 euros restent à la charge de M. X ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité de ce montant à ce titre ;

Considérant que si l'état de santé de M. X nécessite l'aménagement d'un véhicule automobile adapté à son handicap, le coût de l'achat d'un véhicule neuf, fût-il adapté à son handicap, ne saurait, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif de Bordeaux, et alors qu'il en résulterait une plus-value au profit de M. X, être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X tendant au remboursement d'une somme correspondant à l'achat d'un véhicule neuf doté d'une boîte de vitesses automatique ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X est atteint d'une incapacité permanente partielle chiffrée à 30 % en lien avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; que cette faute a également entraîné une incapacité temporaire totale d'une durée d'un an du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant tant de l'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente, y compris le préjudice d'agrément incluant les difficultés à la conduite automobile, ainsi que la privation d'activités physiques et intellectuelles, en les évaluant à 45.000 euros ; qu'il a par ailleurs été fait une juste appréciation par les premiers juges des préjudices résultant des souffrances physiques endurées par M. X, estimées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, et du préjudice esthétique, estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7, en les évaluant respectivement à 7.000 euros et 3.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. X une somme de 55.000 euros au titre de ses préjudices à caractère personnel ;

En ce qui concerne les préjudices de l'épouse et des enfants de M. X :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le préjudice psychologique de l'épouse et des trois enfants de M. X du fait des séquelles de la faute médicale commise le 9 janvier 2004 n'était pas établi ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le jugement attaqué sur ce point ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire au titre des préjudices de l'épouse et des enfants de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX doit être condamné à verser à M. X la somme de 77.269,27 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 64.552,95 euros, ainsi que les frais futurs au fur et à mesure et à concurrence de ses débours dans la limite d'un capital représentatif de 16.434,90 euros ;

Considérant que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont par suite fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a respectivement limité à 30.000 euros et 39.424,21 euros, outre le capital représentatif de 16.434,90 euros, les sommes que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à leur verser et que ces sommes soient portées à 77.269,27 euros et à 64.552,95 euros ; que, par voie de conséquence, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a fait une évaluation excessive des préjudices subis par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 77.269,27 euros à compter du 5 avril 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX le versement aux consorts X d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à M. Dominique X est portée de 30.000 euros à 77.269,27 euros. Cette dernière somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2007.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, outre le remboursement des frais futurs au fur et à mesure et à concurrence des sommes effectivement versées dans la limite d'un capital représentatif de 16.434,90 euros, est portée de 39.424,21 euros à 64.552,95 euros.

Article 3 : Le jugement du 8 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le surplus des conclusions d'appel incident des consorts X sont rejetés.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX versera à M. Dominique X, à Mme Sylvie X et à M. Jérémy X la somme globale de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03278
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;08bx03278 ?
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