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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009 sous le n° 09BX00458, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ... par Me Shoenacker Rossi avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 043340 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 juillet 2004 du maire de la commune de Tréjouls lui accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire une habitation ;

- de rejeter la demande d'annulation de ce permis présentée par M. et Mme Y devant le tribunal et de les condamner à

lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009 sous le n° 09BX00458, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ... par Me Shoenacker Rossi avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 043340 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 juillet 2004 du maire de la commune de Tréjouls lui accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire une habitation ;

- de rejeter la demande d'annulation de ce permis présentée par M. et Mme Y devant le tribunal et de les condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 20 juillet 2004, le maire de la commune de Tréjouls a délivré au nom de l'Etat un permis de construire une habitation à Mme X sur un terrain situé Lagarrigue Basse, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération motivée du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;

Considérant que Mme X fait valoir que le permis de construire une habitation qui lui a été délivré le 20 juillet 2004 avait pour objet de lui permettre de demeurer à Tréjouls et de maintenir la population de la commune ; que cependant, à la date de l'arrêté en litige, les données statistiques récentes, notamment le recensement de 1999, faisaient état d'une augmentation de la population de cette commune ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif, pour vérifier l'existence d'une perspective avérée de diminution de la population, n'avait pas à prendre en compte des statistiques plus anciennes et notamment l'évolution démographique de la commune depuis 1968 ; que, par suite, les premiers juges ont considéré à juste titre que le maire de Tréjouls ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige à Mme X, pour un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au titre de l'exception prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en se fondant sur la délibération du 2 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal avait décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme afin d'éviter une diminution de la population communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2004 par lequel le maire de Tréjouls, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas dans la présence instance la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de condamner Mme X à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils réclament sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des époux Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00458
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx00458 ?
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