La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2009 sous le n° 09BX01051, présentée pour M. Issouf X demeurant chez M. Y ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900171 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2009 sous le n° 09BX01051, présentée pour M. Issouf X demeurant chez M. Y ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900171 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait réexaminé sa situation, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet des Deux-Sèvres par un arrêté en date du 20 octobre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. X est père d'un enfant français né le 6 avril 2005 ; qu'il n'a reconnu cet enfant que le 9 août 2006 ; que s'il a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 avril 2008 en sa qualité de parent d'enfant français, il vit toutefois séparé de la mère de l'enfant, chez qui réside sa fille ; que les documents qu'il produit, copies de virements bancaires adressés à la mère de l'enfant, preuves de la prise en charge de sa fille dans le courant de l'été 2008, tickets de caisse correspondant à des achats de produits pour enfant, attestations de la mère de l'enfant témoignant de ce qu'il s'occupe régulièrement de sa fille, ne suffisent pas à établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet des Deux-Sèvres n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, célibataire, qu'il vit séparé de la mère de son enfant, de nationalité française, et ne démontre pas contribuer à l'entretien ni à l'éducation de sa fille ; que si la mère de M. X réside régulièrement en France, l'intéressé ne démontre pas qu'y vivent également trois tantes et un cousin ; qu'il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, par suite, l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées plus haut, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. X, qui vit séparé de sa fille, ne démontre pas qu'il contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été une considération primordiale pour le préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen présenté par M. X, tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 22 décembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Issouf X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX01051


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01051
Numéro NOR : CETATEXT000021496953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award