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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009 sous le n° 09BX01101, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900574 en date du 23 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de provision une somme totale de 48.487 euros correspondant, d'une part, au règlement d'heures supplémentaires effectuées d'avril à juin 2007 au collège Sten

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009 sous le n° 09BX01101, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900574 en date du 23 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de provision une somme totale de 48.487 euros correspondant, d'une part, au règlement d'heures supplémentaires effectuées d'avril à juin 2007 au collège Stendhal pour une somme de 2.170 euros, au paiement des traitements de juillet et août 2008 pour 354 euros, à l'indemnité de licenciement qui lui est due pour la somme de 5.851 euros et d'autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral subis pour les sommes de 35.115 euros et 5.000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 47.725 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 1er septembre 2000 en qualité de professeur contractuel d'horticulture de troisième catégorie par le recteur de l'Académie de Toulouse ; que le contrat de Mme X, conclu pour une durée de 12 mois et renouvelable par reconduction expresse, a été reconduit plusieurs fois, la dernière par contrat signé le 10 septembre 2007, jusqu'au 31 août 2008 ; qu'il a été mis fin aux fonctions de Mme X le 2 juillet 2008 ; que Mme X relève appel de l'ordonnance n° 0900574 en date du 23 avril 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de provision une somme totale de 48.487 euros correspondant, d'une part, au règlement d'heures supplémentaires et d'autre part, au versement d'indemnités à raison du licenciement illégal qu'elle soutient avoir subi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que l'objet du référé-provision organisé par cet article qui, dans la rédaction qu'en a donné le décret du 22 novembre 2000, a supprimé l'exigence d'une demande au fond, est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que la demande de provision peut être introduite avant toute décision administrative et donc, sauf dans les cas où il existe une obligation spécifique de recours ou de réclamation préalable auprès de l'administration, sans même avoir formé une demande susceptible de faire naître une telle décision ; qu'une telle obligation n'existant pas en l'espèce, la fin de non-recevoir opposée au motif qu'en l'absence de réclamation préalable auprès du recteur de l'académie, la demande présentée par Mme X, qui n'était pas mal dirigée, n'était pas recevable, ne saurait être accueillie ;

Considérant, en premier lieu, que l'Etat est tenu de payer les heures supplémentaires que Mme X a effectivement assurées et dont il ne conteste pas sérieusement l'existence ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du taux d'indemnisation de l'heure de suppléance effective de 31,45 euros applicable au 1er février 2007 aux agents contractuels de troisième catégorie et des pièces établissant que Mme X a effectué 21 heures supplémentaires entre le 16 avril et le 30 juin 2007 en remplacement d'un collègue absent pour cause de maladie au collège Stendhal de Toulouse, il y a lieu d'évaluer la part non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat à un montant de 660, 45 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que les contrats passés en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles avec un de ses agents doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; qu'ainsi en mettant fin aux fonctions de Mme X le 2 juillet 2008 avant le terme prévu au 31 août 2008 du contrat qu'elle avait signé le 10 septembre 2007, le recteur de l'Académie de Toulouse a procédé à son licenciement dès lors que l'avenant réduisant la durée de ce contrat n'avait pas été conclu ; que, faute d'invoquer une circonstance particulière justifiant ce licenciement, l'existence d'une obligation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables en résultant n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que si Mme Y ne peut prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions des articles 50 et suivants du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 en cas de licenciement légal, elle est en droit de demander à l'Etat réparation du préjudice direct et certain résultant de la décision qui a illégalement mis fin à ses fonctions ; qu'au titre de la perte de revenus, Mme X qui, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au versement de l'intégralité du traitement qu'elle aurait perçu si il n'avait pas été illégalement mis fin à ses fonctions, a droit au versement d'une indemnité dont le montant est égal à la différence entre le montant des rémunérations prévues par son contrat, sans tenir compte des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif desdites fonctions, et le total des revenus qu'elle a perçus entre le 2 juillet 2008 et le 31 août 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que la différence entre ces deux sommes s'élève à 354 euros ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de l'Etat à indemniser Mme X des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a subis en conséquence de la mesure illégalement prise à son encontre, lesquels constituent des préjudices distincts de ceux résultant de la perte de revenus déjà prise en compte, n'est pas sérieusement contestable pour un montant total de 4.500 euros ;

Considérant que, compte tenu notamment de la nature du contrat à durée déterminée dont elle était titulaire, Mme X n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse dans le déroulement de sa carrière ; que par suite la réparation du préjudice résultant de l'absence de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ne constitue pas une obligation de la nature de celles prévues à l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision et à demander seulement la condamnation de l'Etat à lui verser une provision dont le montant doit être fixé à la somme de 5.514,45 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, même d'office, de subordonner le versement de la provision ainsi déterminée à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0900574 en date du 23 avril 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 5.514,45 euros à titre de provision et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 09BX01101


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01101
Numéro NOR : CETATEXT000021530675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01101 ?
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