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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01258, présentée pour M. Aïssa X demeurant ..., par Me J.-P. Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604342 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009 sous le n° 09BX01258, présentée pour M. Aïssa X demeurant ..., par Me J.-P. Escudier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604342 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et ses avenants ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0604342 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence à quelque titre que ce soit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est domicilié de manière stable et fixe en France depuis 2004 et a toujours exercé la profession de comptable, qu'il est du fait de sa parfaite maîtrise du français, susceptible d'obtenir un emploi sur le territoire national et que certains membres de sa famille sont également en France ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. X, entré en France en dernier lieu le 24 juillet 2004 sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours, dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile politique présentée le 2 novembre 2004 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2005, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour de M. X, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01258
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01258 ?
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