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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009 sous le n° 09BX01482, présentée pour Mme Sylvie demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zorro ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté at

taqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2009 sous le n° 09BX01482, présentée pour Mme Sylvie demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier-Zorro ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme est entrée en France en décembre 2002 à l'âge de 35 ans et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile territorial ; que si elle justifie, depuis 2007, d'une communauté de vie avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an, qu'elle a épousé par un mariage coutumier célébré en France en janvier 2008, ainsi que de la nationalité française de son frère, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment son fils mineur, ses parents et sa soeur ; que Mme ne démontre pas qu'elle n'a plus de contacts avec ces derniers ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie commune, la décision refusant un titre de séjour à Mme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tous trois inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Indre s'est assuré, en application des dispositions précitées, que la décision attaquée n'expose pas Mme à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que Mme , dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une part, de son appartenance à l'ethnie Kouyou et à un parti politique d'opposition et d'autre part, du soutien que son oncle aurait apporté à l'ancien président du Congo, renversé par un coup d'Etat ; que toutefois, en se bornant à produire son propre récit des évènements qu'elle aurait vécus de 1997 à 2000, elle ne démontre pas l'existence de menaces précises et actuelles la concernant personnellement ; que Mme n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet de l'Indre a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie est rejetée.

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No 09BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01482
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01482 ?
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