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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01638, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Kadra X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- de rejeter la demande devant le tribunal administ

ratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01638, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

LE PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Kadra X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- de rejeter la demande devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité djiboutienne, est entrée en France le 25 juillet 2008 sous couvert d'un visa de 20 jours ; que par un arrêté en date du 2 mars 2009, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X de nationalité djiboutienne, s'est mariée en 1989 avec un ressortissant français dont elle avait eu une fille, Sindy, en 1988 ; qu'à compter de 2000, séparée de son époux retourné vivre en France, elle a élevé seule sa fille à Djibouti ; que cette dernière, dont la nationalité française a été reconnue par jugement du Tribunal d'instance de Fréjus en 2007, a décidé de poursuivre ses études en France à compter de 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas d'autres enfants à Djibouti où elle ne conserve que des parents éloignés et que sa fille, de nationalité française, constitue son unique famille proche ; que, par suite, et alors que le préfet ne peut utilement invoquer l'absence de ressources de la requérante ni les circonstances que Mlle X serait majeure et qu'elle ne justifierait pas n'avoir aucune relation avec sa famille paternelle, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré au regard des circonstances particulières de l'espèce, que le refus de séjour opposé à Mme X, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 mars 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 09BX01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01638
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01638 ?
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