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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01664, présentée pour M. Lakhdar X demeurant ..., par Maître Moreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900497 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

té attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un déla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009 sous le n° 09BX01664, présentée pour M. Lakhdar X demeurant ..., par Maître Moreau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900497 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est entré en France le 29 juillet 2001 à l'âge de 26 ans et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile territorial ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 8 novembre 2008 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, avec qui il vit depuis 2007 et a eu un enfant né à Limoges le 21 juin 2008, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie ou à ce que son épouse sollicite à son profit le bénéfice du regroupement familial ; que s'il se prévaut en outre d'une promesse d'embauche, au demeurant établie postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il n'allègue ni ne démontre ne pas avoir d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie commune des époux et de la possibilité pour l'épouse de M. X de demander le regroupement familial, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X invoque son intégration et l'ancienneté de sa présence en France, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne était tenu, sur le fondement des articles L. 313-11-7º et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à ce titre, M. X fait valoir que l'effet de l'obligation de quitter le territoire français serait de priver son enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de destination ; que toutefois, cette décision ne porte pas atteinte à l'unité de la famille de M. X, soit en France après regroupement familial, soit dans son pays d'origine où son épouse pourrait l'y rejoindre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été une considération primordiale pour le préfet lorsqu'il a pris la décision attaquée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination n'aurait dû intervenir qu'après que M. X a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 décembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lakhdar X est rejetée.

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No 09BX01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01664
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01664 ?
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