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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09BX01687, présentée pour M. Vladimir X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901528 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler

les décisions attaquées ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09BX01687, présentée pour M. Vladimir X demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901528 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'annuler les décisions attaquées ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à Me Georges une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité biélorusse, est entré en France en 2002, et s'est vu délivrer le 11 mai 2006 un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 9 mars 2009, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 4 avril 2008, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bordeaux a confié à Mme X, épouse du requérant, la garde de la jeune Manuella, sa petite-fille, née en 2003 dont le père, M. Y, de nationalité sri-lankaise, réside en France où la qualité de réfugié politique lui a été reconnue ; que Mme X, qui s'est vue délivrer un titre de séjour par le préfet de la Gironde, ne peut quitter la France eu égard à l'intérêt pour la jeune Manuella de demeurer dans ce pays où réside régulièrement son père qui dispose d'un droit de visite ; que, par suite, le refus de séjour opposé à M. X, qui implique la séparation de l'intéressé avec son épouse, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation des décisions en date du 9 mars 2009 du préfet de la Gironde rejetant la demande de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Georges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Georges la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 2009 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Georges la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX01687


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01687
Numéro NOR : CETATEXT000021530678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01687 ?
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