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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX01961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01961, présentée pour M. Ferass X demeurant ... par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire françai

s et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009 sous le n° 09BX01961, présentée pour M. Ferass X demeurant ... par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité syrienne, est régulièrement entré en France le 16 février 2000 sous couvert d'un visa de 10 jours et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'après son mariage, le 20 septembre 2006, avec Mme Benaissa, de nationalité française, il lui a été délivré un titre de séjour dont la validité a expiré le 13 février 2009 ; que, par arrêté du 16 avril 2009, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de M. X formée le 5 mars 2009 tendant au renouvellement de son autorisation de séjour ; que M. X interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte tant du visa de l'arrêté contesté par M. X que des écritures en défense du représentant de l'Etat, que l'arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de la Charente-Maritime, par M. Henri Duhaldeborde, sous-préfet de Rochefort, en application d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté n° 08-2864 du 16 juillet 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, toutefois, si l'article 2 de cet arrêté prévoit que la suppléance des fonctions de secrétaire général est exercée par M. Henri Duhaldeborde qui reçoit, dans ce cadre, délégation de signature , cette délégation de signature a été donnée à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : / [...] - des décisions portant refus de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, prononcées en application de l'article L. 511-1 - I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. Duhaldeborde n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers à rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer, dans le délai d'un mois, la situation de M. X après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles peut se prévaloir des dispositions des articles 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve d'une part, que la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée provisoirement à M. X.

Article 2 : Le jugement du 13 juillet 2009 du Tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté en date du 16 avril 2009 du préfet de la Charente-Maritime sont annulés.

Article 3 : L'État versera à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que l'avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à M. X.

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No 09BX01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01961
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx01961 ?
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