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10/12/2009 | FRANCE | N°09BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09BX02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2009 sous le n° 09BX02021, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605316 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel il a rejeté la demande de Mme Malika X de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. Charki X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2009 sous le n° 09BX02021, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605316 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel il a rejeté la demande de Mme Malika X de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. Charki X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 17 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2006 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande présentée par Mme X, de nationalité marocaine, tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. Charki X ; que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le PREFET DE LA GIRONDE a estimé être tenu de rejeter la demande de Mme X au motif que l'intéressée ne justifiait pas de ressources au moins équivalentes à la moyenne du salaire minimum de croissance ; qu'en excluant la possibilité, qui lui appartenait, d'instruire la demande de l'intéressée et de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce alors même qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, le PREFET DE LA GIRONDE a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2006 ;

Considérant que compte-tenu du motif retenu, l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 implique seulement que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, le PREFET DE LA GIRONDE procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme X ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas ordonné au PREFET DE LA GIRONDE de l'autoriser à faire résider en France son époux au titre du regroupement familial ;

Considérant que Mme X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, cette dernière, qui ne fait pas état de frais qui ne seraient pas pris en charge au titre de cette aide, n'est pas fondée à demander que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE et les conclusions d'appel incident de Mme Malika X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme Malika X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02021


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DROUAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02021
Numéro NOR : CETATEXT000021496958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-10;09bx02021 ?
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