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14/12/2009 | FRANCE | N°09BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2009, 09BX01792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Kaddour X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2006, confirmé par la décision implicite de rejet du recours gracieux, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence à quelque titre que ce soit ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Kaddour X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2006, confirmé par la décision implicite de rejet du recours gracieux, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence à quelque titre que ce soit ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 12 juin 2002 à l'âge de 29 ans sous couvert d'un passeport et d'un visa de 30 jours ; que sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français a été rejetée par un arrêté du 27 juin 2006 du préfet de la Haute-Garonne au motif que l'intéressé, en raison de faits pour lesquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse par un jugement en date du 4 décembre 2003, constituait une menace pour l'ordre public ; que M. X relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2006 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 mai 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. X un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français expose les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise en effet, notamment, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, notamment la circonstance qu'il a été condamné le 4 décembre 2003 à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention non autorisée de stupéfiants, détention frauduleuse d'un faux document administratif et usage de faux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 20 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'aucune stipulation de l'accord précité ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que la circonstance que, pour justifier la menace à l'ordre public que constituait la présence du requérant sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait fait état, dans la motivation de l'arrêté en litige, de la seule condamnation de M. X, par un jugement du 4 décembre 2003, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, détention frauduleuse d'un faux document administratif et usage de faux, ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoquât devant le tribunal administratif la condamnation de l'intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 mai 2005, à une peine de dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans et à une amende de 300 euros pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;

Considérant que, compte tenu de la nature des infractions commises par le requérant, de leur répétition, et du caractère récent de la seconde infraction à la date de l'arrêté attaqué, et alors même qu'aucune des condamnations n'a été assortie d'une peine d'interdiction du territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances sus-énoncées, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté attaqué a été pris, alors même que l'intéressé résidait en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et a épousé, le 20 mars 2004, une Française avec laquelle il partage une communauté de vie depuis son mariage ; qu'en outre, M. X conserve des attaches familiales fortes en Algérie où résident ses parents, trois soeurs et un frère ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01792
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-14;09bx01792 ?
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